Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01071
Formation
Divorces Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 028 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 26 JANVIER 2026

N° RG 25/01071 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYY4 - Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N° 26/00006

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le CE à Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON CE à M. [R] CCC Mme [J] CCC Dossier Extrait [6]

JUGEMENT

DU 26 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente

GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 24 Novembre 2025

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Madame [G] [J] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C222782023000568 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 17 avril 2025,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 25 août 2025,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [G] [J] Née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (Algérie)

et

Monsieur [D] [R] Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (Maroc)

unis en mariage à [Localité 11] (22), le [Date mariage 4] 2021, sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 septembre 2022 ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

Dit que l'autorité parentale s'exercera exclusivement par madame [G] [J] sur les enfants mineurs ;

Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère ;

Refuse au père l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants ;

Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Y] et de [N] à la somme mensuelle de 120 € par enfant, que monsieur [D] [R] devra verser d’avance, avant le 10 de chaque mois, au domicile ou à la résidence de la mère et sans frais pour elle et au besoin l’y condamne ;

Précise que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

Disons que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027 , selon la formule :

P = pension actuellement versée x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;

Dit qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour l'enfant se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place, monsieur [D] [R] versera directement le montant de la dite pension directement à madame [G] [J] ;

Rejette la demande en partage des frais exceptionnels exposés pour les enfants ;

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 9] 02.96.33.53.68([Courriel 10]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;

Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;

Condamne madame [G] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Dit qu'il appartiendra à madame [J] de signifier à l'autre partie la présente décision ;

Dit que pour les besoins de l’intermédiation financière la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe;

Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/01071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.