Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
23/00049
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. HSBC PRIVATE BANK / Société SCI CAMPAGNE N° RG 23/00049 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3XZ N° 26/00024 Du 05 Février 2026

Grosse délivrée Me ROUILLOT

Expédition délivrée

Me ROUILLOT

MeBOURGUET-MAURICE

Le 05 Février 2026

Mentions :

DEMANDERESSE S.A. HSBC PRIVATE BANK (Suisse) SA, Société Anonyme de droit suisse au capital de 708.480.000 CHF, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro CHE 101 727 921, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, venant aux droits de la Société HSBC Private Bank (Monaco) SA comme suite à une dissolution sans liquidation emportant transmission universelle de patrimoine en date du 3 mai 2019

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE Société CAMPAGNE Société Civile de droit monégasque au capital de 1.500 Euros, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de la Principauté de Monaco sous le n° 03 SC 10718, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric BOURGUET-MAURICE avocat au barreau de NICE

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT S.A. HSBC PRIVATE BANK (SUISSE), domiciliée : chez Maitre Maxime ROUILLOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 27 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par une assignation signifiée le 11 avril 2023, la société HSBC a initié une procédure à l’encontre de la société Campagne en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 janvier 2023 par la société HSBC Private Bank (SUISSE) venant aux droits de la société HSBC Private Bank ([Localité 3]) à la société CAMPAGNE, pour le paiement de la somme totale de 3.175.460,87 € arrêtée provisoirement à la date du 19 janvier 2023.

Ce commandement a été publié le 27 février 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2023 S n° 29).

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de la juridiction le 13 avril 2023.

L'acte de saisie a été régulièrement dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Par jugement du 13 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE, statuant en matière d’exécution immobilière a notamment : - validé la procédure de saisie pour la somme de 3.015.080,72 euros, arrêtée au 4 mai 2024 ; - autorisé la vente amiable des biens saisis ; - fixé à la somme de 45.000.000 €, (Quarante Cinq Millions d'euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 7.167,76 euros ; - dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 juin 2025.

Par un jugement du 28 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment accordé à la société campagne un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et fixé la date de l’audience de rappel au 27 novembre 2025.

A cette audience, les parties étaient représentées.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 05 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente forcée

Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 04 juin 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Rappelle que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 23/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.