Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00043
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 06 Janvier 2026
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFOP
Grosse délivrée à Me BANERE
Expédition délivrée à Me CHNITI
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. AZUR dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [X] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1]
représenté par Me Abir CHNITI, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [F] épouse [X] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Me Abir CHNITI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 1998, la SCI AZUR, a consenti à M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]) un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 555,7 euros, et 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la SCI AZUR a fait signifier à M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]) un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2253,28 euros au titre des loyers et charges impayé.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2024, la SCI AZUR a fait assigner M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir: - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion de M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]) ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, - condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]), au paiement des sommes suivantes: 2692,82 euros euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 2 décembre 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens,- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Lors de l’audience utile du 12 novembre 2025, la SCI AZUR comparaît représentée par son conseil et se désiste de ses demandes principales, maintenant seulement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]) sollicitent de la présente juridiction le débouté des demandes de la SCI AZUR.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]) ont payé l’arriéré locatif, faisant tomber la demande principale. Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]) a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]) seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI AZUR la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]) à payer à la SCI AZUR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [J] [X] et Mme [V] [F] (épouse [X]) aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.