Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02316
Formation
Service de proximité
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
715 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 15 Janvier 2026

N° RG 25/02316 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPEU

Grosse délivrée à me DONNANTUONI

Expédition délivrée à Directeur des Finances publiques

le

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires LE VERCORS, sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet [F] dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur à la succession de Madame [I] [J], décédée le 19.03.2024 à [Localité 6] [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026

Par acte d'huissier en date du 14 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires LE VERCORS sis [Adresse 2] a fait assigner M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur à la succession de Mme [I] [J], décédée le 19 mars 2024, copropriétaire, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1230,65 € toutes charges confondues arrêtées à la date du 9 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, outre 1195,32 € de frais ;

- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement assigné à tiers présent au domicile n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1230,65 € toutes charges confondues arrêtées à la date du 9 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, outre 1195,32 € de frais ;

Attendu qu'en ne payant pas les charges dues par la succession en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 120 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur à la succession de Mme [I] [J], décédée le 19 mars 2024, à payer au Syndicat des copropriétaires LE VERCORS si [Adresse 2] :

- la somme de 1230,65 € toutes charges confondues arrêtées à la date du 9 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, outre 1195,32 € de frais ; - la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/02316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.