Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01337
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 066 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01337 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGYE
Minute N° 2026/014
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 22 Janvier 2026
-----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] SITUEE [Adresse 3]
C/
[H] [R]
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copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
- la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] SITUEE [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE, domicilié : chez Syndic Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES et par Maître Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/01337 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGYE du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [H] [R] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété située [Adresse 5].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 30 Septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4]) représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE OUEST a fait assigner M. [H] [R] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 afin de solliciter au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 7 618,82 € arrêtée au 21 novembre 2025 au titre des sommes dues pour les exercices précédents, outre intérêts au taux légal sur la somme due lors de l’envoi de la mise en demeure du 30 septembre 2025 en application de l’article 36 du décret de 1967, soit sur la somme de 4 892,39 €, - 1 347,34 € au titre des provisions semestrielles sur charges devenues exigibles, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir, - 700,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir, - 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les émoluments des actes de commissaires de justice ainsi que leurs droits de recouvrement ou d’encaissement conformément à l'article 10-1 de la loi de 1965 et avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [H] [R], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] produit au soutien de sa demande : - contrat de syndic, - convocation à l'assemblée générale, - procès-verbal d'assemblée générale, - certificat de non recours, - appels de fonds, - mise en demeure, - décompte actualisé.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 15 avril 2025, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [H] [R] est redevable de la somme de 7 618,82 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 décembre 2025. Cette somme est donc due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025 sur la somme de 4 892,39 €.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pour un montant de 1 347,34 € soit 673,67 € x 2 semestres, de sorte qu’il sera également fait droit à cette demande avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par années entières conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Aucun élément suffisant ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce qu'un préjudice est établi, puisque l'impayé représenterait environ une année de budget de la copropriété que la demande est fondée, dès lors que la seule constatation de l'impayé ne permet pas de considérer que le débiteur, présumé de bonne foi, est fautif, le non paiement pouvant s'expliquer par des circonstances indépendantes de la volonté du défendeur.
Les dépens incombent au défendeur et comprennent les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, selon les principes fixés aux article 695 et 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article A 444-32 du code de commerce ne permettent pas de modifier la répartition de la charge des droits perçus entre créancier et débiteur tel que le prévoient ces dispositions d'ordre public.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [H] [R] à payer au le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4]) les sommes de : - 7 618,82 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 4 892,39 €, - 1 347,34 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2026 devenues exigibles, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [H] [R] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.