Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
26/00006
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00006 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH7Z

Minute N° 2026/0129

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 05 Février 2026

-----------------------------------------

S.C.I. DELORME

C/

S.A.S. GROUPE MERCURE PAYS DE LA [Localité 4]

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copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :

la SELARL CDK AVOCATS - 136 copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 4]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 22 Janvier 2026

PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. DELORME (RCS [Localité 5] N°830749842), dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocate au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. GROUPE MERCURE PAYS DE LA [Localité 4] (RCS [Localité 5] N°887670362), dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00006 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH7Z du 05 Février 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 11 août 2020, la S.C.I. DELORME a donné à bail commercial à l’E.U.R.L. JC DEZELLUS les lots n° 14, 15 et 18 d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 1], pour une durée de 9 ans et quatre mois à compter du 1er septembre 2020, à destination d’une activité d’agent immobilier- transaction-gestion location et expertise immobilière, moyennant la somme de 34 450,00 € hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.

Par un avenant du 10 septembre 2020, la S.A.S. GROUPE MERCURE [Localité 5] a été substituée à l’E.U.R.L. JC DEZELLUS, de sorte qu’elle est devenue titulaire du bail.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer et de l'occupation irrégulière des locaux malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 novembre 2025 faisant suite à une longue période d'impayés et à deux précédents commandements, la S.C.I. DELORME a fait assigner en référé la S.A.S. GROUPE MERCURE PAYS DE LA [Localité 4] selon acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.S. GROUPE MERCURE [Localité 5] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - le paiement d'une somme de 10 859,74 € au titre des loyers et accessoires dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, - la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle des locaux loués à la somme de 3 588,15 €, - le paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et leur capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil, - le paiement des sommes de 76,00 € et de 195,74 € au titre des frais du commandement de payer du 12 novembre 2025 et du 6 août 2025, - le paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût des deux commandements et l’état des privilèges et nantissements.

La S.A.S. GROUPE MERCURE PAYS DE LA [Localité 4] citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu, mais son président, M. [S] [O], a écrit par courriel du 21 janvier 2026 pour préciser que la sous-location avait été autorisée le 14 mai 2025, que plus de 200 000,00 € de travaux ont été réalisés, qu'il ne s'oppose pas aux demandes sauf à obtenir les justificatifs des charges facturées au cours de ces 24 derniers mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 11 août 2020 et son avenant du 10 septembre 2020, prévoyaient le versement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 34 450,00 € hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

La S.C.I. DELORME a fait délivrer un commandement de payer le 12 novembre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 10 859,74 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Il résulte d'un état récapitulatif délivré par Infogreffe le 16 décembre 2025, il n’y a pas de créanciers inscrits.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, soit la somme de 10 764,46 € par trimestre ramenée à la somme mensuelle de 3 588,15 €.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 10 859,74 € jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.

Les intérêts de retard sont dus à compter de l'assignation sur la somme échue à cette date c'est à dire la provision accordée, et la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Les sommes réclamées au titre des commandements de payer ne peuvent donner lieu à une double condamnation alors qu'ils sont inclus de plein droit dans les dépens si bien qu'il n'y a pas lieu à une condamnation séparée.

Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. GROUPE MERCURE PAYS DE LA [Localité 4] devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes reconventionnelles présentées par simple courrier alors que la représentation par un avocat est obligatoire sont irrecevables.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. GROUPE MERCURE PAYS DE LA [Localité 4] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.S. GROUPE MERCURE PAYS DE LA [Localité 4] à payer à la S.C.I. DELORME : - une provision de 10 859,74 € TTC au titre des loyers, charges et frais dus au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025, - la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - une indemnité provisionnelle d'occupation égale à 3 588,15 € par mois à compter du 01/01/26 et jusqu’à libération complète des lieux,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.S. GROUPE MERCURE PAYS DE LA [Localité 4] aux dépens y compris le coût des commandements de payer du 6 août 2025 et du 12 novembre 2025, ainsi que celui de l’état des créanciers inscrits.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 26/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.