Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01303
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01303 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6F du 22 Janvier 2026

N° RG 25/01303 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6F

Minute N° 2026/0079

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 22 Janvier 2026

-----------------------------------------

S.A.S. FONCIERE HOSPI GRAND OUEST

C/

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - [Localité 10] OCEAN Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE S.A. SMA SA S.A. AXIMA CONCEPT S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :

la SELARL AVOXA [Localité 12] - 52 Me Antoine LE MASSON - 125 la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :

dossier copie électronique délivrée le 22/01/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 10]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2026

PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. FONCIERE HOSPI GRAND OUEST (RCS [Localité 12] N°531 323 517), dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - [Localité 10] OCEAN (RCS [Localité 12] N°313 196 768), dont le siège social est sis [Adresse 17] Représentée par Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES

Société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (RCS [Localité 11] N°487 424 608), dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante et non représentée

S.A. SMA SA (RCS PARIS N°332 789 296), dont le siège social est sis [Adresse 8] Non comparante et non représentée

S.A. AXIMA CONCEPT (RCS [Localité 11] N°854 800 745), dont le siège social est sis [Adresse 7] Non comparante et non représentée

S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE (RCS [Localité 15] 441 091 360), dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.I. [Localité 12] EST, absorbée depuis par la S.A.S. FONCIERE HOSPI GRAND OUEST, propriétaire des locaux de la clinique Jules [Localité 16] situés [Adresse 3] à [Localité 13] a confié : - à la société FLUELEC INGENIERIE, un audit de ses installations dans l'objectif d'améliorer l'efficacité énergétique, le confort des occupants et la maintenance des équipements par une modernisation de la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), système centralisé supervisant, contrôlant et optimisant les équipements techniques, - des travaux aux sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES et AXIMA CONCEPT, assurées auprès de la S.A. SMA, suite à un appel d'offre, lesquels ont été réceptionnés avec réserves le 13 juin 2024.

Se plaignant de différentes réserves non levées et du dysfonctionnement des installations réalisées, la S.A.S. FONCIERE HOSPI GRAND OUEST a fait assigner en référé la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – [Localité 10] OCEAN, la S.A. SMA, la S.A. AXIMA CONCEPT, la société ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE et la S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE selon actes de commissaires de justice des 25, 26, 27 novembre et 1er décembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

L'avocat de la S.A.S. FONCIERE HOSPI GRAND OUEST souligne que la S.A. SMA a été assignée en sa double qualité d'assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES et AXIMA CONCEPT.

La S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE formule toutes protestations et réserves et s'associe à la demande en vue de bénéficier de l'effet interruptif de prescription et de forclusion, en réclamant la modification d'un des chefs de mission proposée.

La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – [Localité 10] OCEAN formule toutes protestations et réserves et propose des compléments à la mission envisagée.

La S.A. SMA, citée à une hôtesse, la S.A. AXIMA CONCEPT, citée à une hôtesse, et la société ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. FONCIERE HOSPI GRAND OUEST présente des copies des documents suivants : - règlement de consultation du 23/01/21, - mémoire technique - proposition technique et financière, - dossier audit faisabilité, - estimation lot unique, - CCTP et DCE, - acte d'engagement et devis, - attestations d'assurance, - procès-verbal de réception du 13/06/24, - procès-verbal de constat du 31/03/25, - comptes rendus de réunions.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A.S. FONCIERE HOSPI GRAND OUEST concernant le fonctionnement des installations réalisées et la levée de réserves sont en litige.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

La mission sera rédigée en termes suffisamment généraux pour permettre à l'expert d'apporter les réponses à toutes les questions indispensables, étant observé que le niveau de précision réclamé par certaines parties relève des dires, qui pourront en cas de nécessité être formulés auprès de l'expert.

Il sera donné acte à la S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE de ce qu'elle s'est associée à la demande, tous droits et moyens réservés.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE de ce qu'elle s'est associée à la demande, tous droits et moyens réservés,

Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 4], Tél. : [XXXXXXXX01], [Localité 14]. : 06 19 94 35 46, Mél. : [Courriel 9] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général et celui de ses installations en litige, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.A.S. FONCIERE HOSPI GRAND OUEST devra consigner au greffe avant le 22 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.