Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
24/01631
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01631 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPPY CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : [F] [K] C/ [H] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

Madame [F] [K] née le 30 Juin 1982 à PARIS 14ème, nationalité française, technicienne de laboratoire, demeurant 12 Rue du Colonel Fabien - 94290 VILLENEUVE LE ROI

représentée par Maître Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 435

DEFENDEUR

Monsieur [H] [G] né le 23 Août 1978 à MULHOUSE (HAUT-RHIN), nationalité française, cuisinier,, demeurant Hostellerie de l’Aussois- Route de Saulieu - 21140 SEMUR EN AUXOIS

représenté par Maître Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 130 - non comparant à l’audience

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Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2026 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 6 novembre 2025 par Mme [F] [K] à M. [H] [G], tendant essentiellement, au visa de l'article 815-6 du code civil, à être autorisée à vendre seule un bien dépendant de l'indivision, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

A l'audience du 18 décembre 2025, le conseil de Mme [F] [K], exposant que le bien avait pu être vendu à la suite de l'assignation, n'a maintenu que les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

En l'absence de comparution ou de représentation de M. [H] [G] à cette audience ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au cas présent, seule l'assignation a permis à Mme [F] [K] d'obtenir de M. [H] [G] les diligences requises à la vente du bien immobilier indivis.

Au regard de ces éléments, M. [H] [G] sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à Mme [F] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de Mme [F] [K] de sa demande principale;

CONDAMNONS M. [H] [G] à payer à Mme [F] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [H] [G] aux dépens de l'instance.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/01631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.