Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nevers
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00002
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 480 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS

N° RG 24/00002 - N° Portalis DBZM-W-B7I-DCSU NAC : 61B

Jugement du 05 Novembre 2025 AFFAIRE :

M. [Y] [D] C/ S.A.S. DECIZE DISTRIBUTION, S.A. ALLIANZ IARD, Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or

ENTRE :

Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1945 au Maroc [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS (Avocat plaidant)

ET :

La S.A.S. DECIZE DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°507 757 672, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

La S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux (dossier ML/DECIZE DIST/RCC/230119) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

La Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, prise en la personne de son représentant légal Pôle régional de gestion des recours contre tiers [Adresse 4] [Localité 3] défaillante

le 05 Novembre 2025

exe + ccc : Maître Muriel POTIER, Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES

ccc : dossier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [...], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,

GREFFIÈRE : Madame [...]

DÉBATS à l’audience publique en date du 03 Septembre 2025 pour le prononcé du

JUGEMENT le 05 Novembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE Le 23 janvier 2019, en raison du sol glissant, Monsieur [Y] [D] a été victime d’une chute au niveau des portes automatiques du centre commercial LECLERC, exploité par la SAS DECIZE DIS. Le certificat médical établi fait état d’une fracture articulaire extrémité inférieure radius gauche de nature à justifier une incapacité totale temporaire de 45 jours. Suite à un examen radiologique en date du 18 mars 2019, la date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2019. Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021, Monsieur [Y] [D] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’expertise pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nevers a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [Q] pour y procéder. Le 14 mars 2022, l’expert judiciaire désigné a remis son rapport. A défaut de solution amiable avec la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA, assureur de la SAS DECIZE DIS, par actes d’huissier en date des 15, 21 et 27 décembre 2023, Monsieur [Y] [D] a fait assigner la SAS DECIZE DIS, la compagnie ALLIANZ IARD SA et la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de réparation du préjudice subi. La SA ALLIANZ IARD et la SAS DECIZE DIS ont constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [D], ayant pour avocat postulant Maître Muriel POTIER et pour avocat plaidant Maître Anicet LECATRE, sollicite du tribunal de : Condamner solidairement la SAS DECIZE DIS et son assureur, la compagnie ALLIANZ SA, responsables de l’accident par manquement à son obligation de sécurité à payer et porter à Monsieur [D] les sommes suivants à titre d’indemnisation : Préjudices patrimoniaux : Pertes de gains professionnels actuels : 4.200€ ; Préjudices extra patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 1.103,75€ ; Déficit fonctionnel permanent : 2.100€ ; Souffrances endurées : 4.000€ ; Préjudice esthétique temporaire : 1.000€ ; Assistance tierce-personne : 672€ ; Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir ; Condamner solidairement la SAS DECIZE DIS et ALLIANZ à payer et porter à Monsieur [D] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Selon dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD et la SAS DECIZE DISTRIBUTION, ayant pour conseil Maître Stéphanie JAMET, demandent au tribunal de : A titre principal, débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS DECIZE DIS et de son assureur ALLIANZ IARD SA, A titre infiniment subsidiaire, Dire que le préjudice subi par Monsieur [D] sera justement indemnisé par le versement des sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 1.103,75€, Déficit fonctionnel permanent : 2.100€, Souffrances endurées : 3.000€ Préjudice esthétique temporaire : 500€, Assistance tierce-personne : 532€, Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, Ramener à de plus justes proportions la demande présentée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la SAS DECIZE DISEn vertu de l’article 1242 alinéa premier du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il est de jurisprudence constante que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute, qui pèse objectivement sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le gardien de la chose inerte est tenu responsable des désordres causés par celle-ci à condition de démontrer le caractère anormal de la chose. Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le 23 janvier 2019, Monsieur [Y] [D] a été victime d’une chute au niveau des portes automatiques du centre commercial LECLERC, exploité par la SAS DECIZE DIS. Le certificat médical établi fait état d’une fracture articulaire extrémité inférieure radius gauche de nature à justifier une incapacité totale temporaire de 45 jours. Aux termes de la déclaration de sinistre produite aux débats, il est fait état que « le client est entré dans le magasin, chaussures de ville mouillées dues aux chutes de neige. A glissé lors de son entrée sur le carrelage. Chute sur le côté gauche au niveau du bras (en essayant de se rattraper) ». Il ressort qu’aucune partie ne conteste ni la chute de Monsieur [Y] [D] ni les intempéries. Mais alors que la SAS DECIZE DIS soutient que l’entrée du centre commercial ne présentait pas de caractère anormal, Monsieur [Y] [D] soutient que l’entrée du centre commercial présentait un sol glissant en raison des intempéries sans que des panneaux signalent ce danger. A cet effet, Monsieur [Y] [D] produit aux débats des photographies et des attestations. Les photographies produites non datées et non localisées, ne permettent pas de démontrer le caractère anormalement glissant du sol le jour de la chute de Monsieur [D]. Au surplus, la seule présence d’une zone d’humidité ne permet pas de démontrer le caractère anormalement glissant du sol. Sur les attestations, celle de Madame [M] [D] sur le type de chaussures portées par le demandeur et celle de Madame [T] qui témoigne avoir vu Monsieur [D] après la chute sont sans portée probante sur le caractère glissant du sol. Seule Madame [C] dans son attestation indique « Il y a jamais de gros tapis pour absorbé la saleté ou pouvoirs s’essuyer les pieds il m’est aussi arrivée de glissé et heureusement j’avais mon chariot ». Néanmoins cette attestation est contredite par les photographies produites qui montrent la présence d’un tapis à l’entrée du magasin. En outre, l’absence de circonstances et la présence d’une seule attestation en ce sens ne permettent pas d’établir le caractère anormalement glissant du sol lors de la chute de Monsieur [D]. En conséquence, le caractère anormalement glissant du sol n’est pas démontré de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [D] de ses demandes.

Sur les dépens et demandes accessoiresEn vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [D], qui succombe, est condamné aux dépens. La SAS DECIZE DIS ne sollicitant pas de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] [D] sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel, DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens. La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nevers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.