Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nevers
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00135
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS __________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ____________________________

DU : 28 OCTOBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DL7O NAC : 54G

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de [...], greffière, lors des débats, et d’[...], cadre-greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, pour le prononcé de la décision au 28 octobre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

La S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 504 050 907, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maître Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.S. RENOV-FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 512 562 950, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

ccc : Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHE S.A.S. RENOV-FRANCE Expert S.A.R. Dossier délivrance copies : 28 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2017, Monsieur [B] [K] a signé un contrat de pose de panneaux photovoltaïques avec la SASU ECO ENVIRONNEMENT pour un montant de 30.900 euros TTC. La SASU ECO ENVIRONNEMENT a confié la sous-traitance des travaux à la SAS RENOV-FRANCE. Les travaux d’installation ont eu lieu en mars 2017. La facture correspondant à ces travaux, datée du 2 juin 2017, a été acquittée par Monsieur [K]. A la suite de la pose des panneaux photovoltaïques, Monsieur [K] dit avoir constaté, en 2020, l’existence d’infiltrations d’eau au niveau du toit de sa maison. Monsieur [K] en a avisé la SASU ECO ENVIRONNEMENT qui est intervenue en mars 2020 pour effectuer des réparations. Selon Monsieur [K], de nouvelles infiltrations ont été constatées à partir de décembre 2023 et la SASU ECO ENVIRONNEMENT n’est pas intervenue pour réparer ces dégâts. Une expertise a été diligentée à l’initiative de l’assureur de Monsieur [K]. Dans son rapport du 5 avril 2024, l’expert a conclu que la société ECO ENVIRONNEMENT était à l’origine du sinistre et a constaté l’existence de désordres résultant d’infiltrations d’eau. A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice des 22 janvier 2025 et 13 février 2025, Monsieur [K] a assigné en référé la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA QBE EUROPE afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une expertise judiciaire (RG 25/00016). Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la SASU ECO ENVIRONNEMENT a assigné en référé la SAS RENOV-FRANCE afin que les opérations d’expertise ordonnées le 15 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers (RG 25/00016) soient déclarées communes et opposables à la SAS RENOV-FRANCE. Elle sollicite que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés. La SAS RENOV-FRANCE n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, la SAS RENOV-FRANCE étant intervenue dans les travaux en cause, il existe dès lors un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à son égard l’étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SASU ECO ENVIRONNEMENT de rendre communes et opposables à la SAS RENOV-FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 15 avril 2025 (RG 25/00016). Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 15 avril 2025 (RG n°25/00016) communes et opposables à la SAS RENOV-FRANCE ; DIT que l’expert devra désormais convoquer à l’expertise la SAS RENOV-FRANCE ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nevers dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/00135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.