Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nevers
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00113
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 038 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS __________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ____________________________

DU : 28 OCTOBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00113 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLUZ NAC : 54G

Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de [...] [...], greffière, lors des débats, et d’[...] [...], cadre-greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, pour le prononcé de la décision au 28 octobre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

L’E.U.R.L. FRANCE PARE BRISE, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°749 824 835, prise en la personne de son gérant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

DEMANDERESSE

ET :

La S.E.L.A.R.L. AGENCE [Q] ARCHITECTE, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°953 298 239, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maître Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON (Avocat plaidant)

ccc : Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE Maître Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES M. [N] [L] Expert Régie Dossier délivrance copies : 28 Octobre 2025

La S.A.S. CFM YILMAZ, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°800 851 495, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS

Monsieur [N] [L], entrepreneur individuel en électricité, immatriculé au RCS de NEVERS sous le n°487 532 160 [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté

DÉFENDEURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 28 février 2022, Monsieur [T] [K], gérant de l’EURL France PARE BRISE, a confié à la SELARL AGENCE [Q] ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [F] [Q], des études préliminaires en vue de la réhabilitation et du re-cloisonnement d’un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 1] (58). Après avoir reçu les autorisations administratives, Monsieur [K] a confié les travaux de rénovation du local commercial à la SAS CFM (YILMAZ) moyennant la somme de 90.020,54 euros ainsi qu’à Monsieur [N] [L], moyennant la somme de 41.952 euros. Monsieur [K] a confié la maitrise d’œuvre des travaux à Monsieur [Q]. Cependant, au cours de l’exécution des travaux, Monsieur [K] dit avoir constaté plusieurs désordres. Il a sollicité le cabinet SOCOTEC afin de recueillir un avis technique sur la conformité des travaux réalisés aux prescriptions légales. Dans son rapport du 12 décembre 2023, l’expert fait état de « non conformités en termes de sécurité incendie, d’accessibilité PMR, de conformité avec le code du travail et avec la solidité des ouvrages ». A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice des 10 juillet, 15 juillet, 17 juillet et 31 juillet 2025, l’EURL France PARE BRISE a assigné en référé la SELARL AGENCE [Q] ARCHITECTE, la SAS CFM, Monsieur [N] [L] afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Elle demande que la SELARL AGENCE [Q] ACHITECTURE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite également que les dépens soient réservés. La SELARL AGENCE [Q] ARCHITECTE émet protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par la société FRANCE PARE BRISE. Elle demande également de circonscrire la mission de l’expert le cas échéant nommé aux seules malfaçons, non conformités, désordres listés dans le rapport de diagnostic technique établi par la société SOCOTEC le 12 décembre 2023. Elle sollicite que la société France PARE BRISE soit condamnée provisoirement à prendre en charge les dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire, si la mesure est ordonnée. La SAS CFM YILMAZ émet protestations et réserves. Monsieur [N] [L] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu des désordres consécutifs aux travaux de rénovation du local commercial appartenant à l’EURL FRANCE PARE BRISE. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de circonscrire la mission de l’expert, comme le demande la SELARL AGENCE [Q] ARCHITECTE, puisque l’expertise judiciaire a précisément pour objet d’éclairer techniquement les parties, et s’il venait à être saisi, le juge du fond, sur l’ensemble des griefs que le demandeur adresse aux défendeurs. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de l’EURL FRANCE PARE BRISE, laquelle avancera les frais d’expertise. Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Madame [B] [X] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1]

inscrite sur la liste de la cour d’appel de BOURGES , laquelle pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ; DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] ; Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ; En cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines ; En cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité des immeubles concernés ou les rendent impropres à leur destination ;En cas de succession de désordres ou malfaçons avérés ou d’évolution de ces désordres dans le temps, en préciser la chronologie ;Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse et en préciser la date ; le cas échéant, indiquer les réserves en relation avec les désordres allégués ; indiquer si les désordres ou malfaçons constatés étaient apparents à la date de réception ; En l’absence de réception expresse, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à en déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; Analyser la conformité des ouvrages en cause à la réglementation en vigueur au moment de leur réalisation ; Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants ;Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;Indiquer le montant de la dépréciation des immeubles concernés pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ; Émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;Autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ; Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ; DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ; DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ; RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ; DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’EURL FRANCE PARE BRISE NEVERS, laquelle devra consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2.500 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ; DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ; RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; RESERVE les dépens.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nevers dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.