Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00352
- Formation
- JUGE DES LIBERTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 124 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00352 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQZQ AFFAIRE : M. [R] [S]
Exp : M. [R] [S] Exp : M.P. Exp : Hôpital Ste [Localité 6] Exp : Me Vivien TEYSSIER
ORDONNANCE DU 05 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [R] [S] né le 16 Décembre 2005 à MAROC [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) comparant en personne, assisté de Me Vivien TEYSSIER, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffier;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le certificat médical initial établi le 25 janvier 2026 par le Docteur [E] établissant l'existence d'un péril imminent pour la santé de l'intéressé ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 25 janvier 2026 prononçant l'admission de [P] [S] en hospitalisation complète ;
Vu le refus du patient de l'information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 janvier 2026 par le Dr [C]-[D];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 janvier 2026 par le Dr MARQUETTE ;
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 28 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de [P] [S] ;
Vu la saisine par le directeur de l'établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 29 janvier 2026;
Vu l'avis motivé établi le 29 janvier 2026 par le Dr [C] [D];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 février 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1°ses troubles rendent impossible son consentement ; 2°son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l'existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n'est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s'agit d'un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[P] [S] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8] à PRIVAS sans son consentement dans les conditions rappelées dans l'en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 25 janvier 2026 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : "propos délirants, paranoïdes, anosognosie, opposition active, mise en danger". Était constatée l'existence d'un péril imminent pour la santé de l'intéressé(e). Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment le certificat de 24 heures mentionnait des éléments de persécution. A 72 heures, le patient réfutait totalement les troubles délirants et l'agitation décrite lors de son passage aux urgences.
La prise en charge de [P] [S] devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 29 janvier 2026 constatait que le patient était tendu, sthénique et présentait une hyper-vigilance et une hyper-perméabilité aux stimuli. Le contact était plutôt hostile et méfiant. La poursuite de l'hospitalisation était nécessaire afin de pouvoir reprendre un traitement injectable et travailler sur la psycho-éducation qui restait fragile.
A l'audience, [P] [S] déclarait qu'il était d'accord avec les conclusions de l'avis motivé et faisait confiance aux soignants dont il soulignait le professionnalisme.
Le représentant de l'établissement de santé, absent à l'audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [P] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d'irrégularité et il prenait acte des déclarations du patient qui avait reçu l'information de sa sortie prochaine.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à l'admission de [P] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de [P] [S] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
AUTORISONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [P] [S] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de NIMES
Fait à [Localité 7], le 05 Février 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 26/00352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.