Demande de remise de documents
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/56164
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 612 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
■
N° RG 25/56164 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPXI
N° : 9
Assignation du : 13 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société [10] C/o [10] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS - #E0839
DEFENDERESSE
La S.A. [8] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU, avocate au barreau de PARIS - #D0578
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Vu l’assignation en référé délivrée le 13 août 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à l’encontre de la société [8] aux fins de remise de documents sous astreinte et de dommages et intérêts;
Vu les observations formulées lors de l’audience du 9 janvier 2026 par le syndicat de copropriétaires lequel maintient uniquement ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 et aux dépens;
Vu les conclusions développées oralement à l’audience par le [8];
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A titre préalable, il convient de préciser que les demandes du syndicat des copropriétaires sollicitant la condamnation du [8] au paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de procédure à la société [9] ès qualités s’analysent en réalité en une demande de condamnation desdites sommes au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Sur le bienfondé, il résulte des pièces versées aux débats que le [8] n’a pas été mis en mesure de procéder à l’identification du syndicat des copropriétaires en raison de l’absence de mention de son numéro d’immatriculation et d’une dénomination erronée, tant dans la sommation de payer que dans l’acte introductif d’instance. En outre, il n’est pas contesté que les comptes avaient été clôturés le 4 septembre 2024. Aucune faute ni aucun préjudice ne sont ainsi caratérisés et le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons le [8] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
Fait à [Localité 11] le 05 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/56164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.