Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/82044
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/82044 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLUK

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ce Me CAVOIZY LS ccc Me GROGNARD LS

Le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 février 2026 DEMANDERESSE

S.N.C. [Adresse 3] RCS DE [Localité 9]: 320 252 349 [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0263

DÉFENDERESSE

S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. ARTCOP domiciliée : chez SASU ARTCOP [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SNC du [Adresse 4] est titulaire d'un lot de copropriété (soit un local commercial situé au rez-de-chaussée) dans une copropriété située [Adresse 5].

Suivant une ordonnance sur requête en date du 1er septembre 2025, le juge de l'exécution de céans a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à prendre sur des biens immobiliers appartenant à la SNC précitée (situés [Adresse 2]), une inscription provisoire d'hypothèque, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 118 159,58 €, correspondant au coût de travaux que cette dernière se serait engagée à exécuter.

Par acte du 30 octobre 2025, la SNC du [Adresse 4] a assigné devant le juge de l'exécution le syndicat des copropriétaires précité aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 14 janvier 2026, d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête et la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, outre une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le recouvrement de la créance invoquée à son encontre ne peut être considéré comme menacé.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, le syndicat des copropriétaires estime que les demandes susmentionnées sont infondées et revendique une indemnité de 7500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Il apparaît que : -la demanderesse au 6 janvier 2026 justifie disposer sur ses comptes bancaires d'un solde créditeur égal à 1 352 852,58 € -les associés de cette dernière, légalement tenus indéfiniment et solidairement de ses dettes, et plus particulièrement la société FONCIÈRE DE LA MUETTE BROCHANT (détenant 99,99 % du capital de la SNC du [Adresse 4]) dispose également de liquidités abondantes et de capitaux propres égaux à 12,77 millions d'euros (son endettement étant minime et très nettement inférieur).

Dans ces conditions, le recouvrement de la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires ne peut être considéré comme réellement menacé.

En conséquence, il y a lieu de rétracter purement et simplement l'ordonnance sur requête et d'ordonner mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire prise sur le fondement de celle-ci.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 1er septembre 2025 ayant autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à prendre sur des biens immobiliers appartenant à la SNC du [Adresse 4] une inscription provisoire d'hypothèque, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 118 159,58 €,

-Ordonne en conséquence mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque prise sur le fondement de ladite ordonnance,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne le syndicat des copropriétaires précité aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/82044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.