Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
23/16430
Formation
3ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
406 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : copies certifiées conformes délivrées à : - Me Etienne DESHOULIERES #E1654 - Me Claire BASSALERT #R0142

■

3ème chambre 3ème section

N° RG 23/16430

N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPU

N° MINUTE :

Assignation du : 20 décembre 2023

DÉSISTEMENT

ORDONNANCE rendue le 04 février 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. VILLEBOIS 43 rue de la Quezardière 41110 SEIGY

représentée par Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1654

DEFENDERESSE

S.A.S. OG DRINKS 17 avenue du Moulin de Tourtourel 34880 LAVÉRUNE

représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142, et Maître Emilie TRONCIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Décision du 04 février 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 23/16430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPU

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Linda BOUDOUR, juge,

assistée de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience de mise en état du 08 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 février 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société VILLEBOIS s’est désistée de l’instance et de l’action engagée le 20 décembre 2023 à l’encontre de la société OG DRINKS, et a accepté le désistement de ses demandes reconventionnelles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société OG DRINKS a accepté le désistement d’instance et d’action de la demanderesse, et s’est désistée à son tour de ses demandes reconventionnelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfaits le désistement d’instance et d’action de la société VILLEBOIS et le désistement de la société OG DRINKS de ses demandes reconventionnelles, et de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par elle conformément à l’accord intervenu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Constate le désistement d’instance et d’action de la société VILLEBOIS ;

Constate le désistement de la société OG DRINKS de ses demandes reconventionnelles ;

Déclare parfaits ces désistements ;

Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°23/16430 et le dessaisissement de la juridiction ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par elle.

Faite et rendue à Paris le 04 février 2026

La greffère Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Linda BOUDOUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 23/16430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.