Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Châteauroux
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00094
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 351 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/15 - PÔLE SOCIAL - _____

J U G E M E N T

___________________________

22 Janvier 2026 ___________________________

Affaire

N° RG 25/00094 N° Portalis DBYE-W-B7J-EAQI

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

C/

[C] [X]

DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) CENTRE-VAL DE LOIRE TSA 70300 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Madame [T] [O], suivant pouvoir régulier -

DÉFENDEUR (Opposante à la Contrainte)

Monsieur [C] [X] 15 rue du Pont Paillard 36340 CLUIS

Comparant en personne -

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de L’INDRE, Attachée de justice : Mayline CHAUVAT Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés, Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU.

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 22 Janvier 2026, et ce jour, 22 Janvier 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :

JUGEMENT

- contradictoire, - en dernier ressort, - prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Exposé du litige

Faits et procédure

Le 25 juin 2025, par exploit de commissaire de justice, a été signifié à la personne de M. [C] [X] une contrainte du 24 juin 2025 émanant de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre -Val de Loire, portant sur des cotisations et contributions sociales et leurs majorations pour le premier trimestre 2025, pour un montant total de 472,00 euros, outre les frais de signification.

Par courrier adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 30 juin 2025, M. [C] [X] a formé opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 où, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens

L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement demande au tribunal de condamner M. [C] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que les sommes appelées dans la contrainte litigieuse ont été régularisées de sorte qu’elle ne sollicite pas la condamnation au paiement. Toutefois, estimant la contrainte fondée, elle sollicite la condamnation de M. [C] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte.

En réponse à la production de documents relatifs à la connaissance de sa cessation d’activité par l’URSSAF par M. [C] [X] à l’audience, elle souligne que les deux documents présentés ne correspondent pas au même compte, l’un étant celui d’un compte de travailleur indépendant et l’autre d’un compte employeur, comptes qu’il est normal de distinguer.

M. [C] [X] conteste être redevable des frais de signification de la contrainte expliquant avoir arrêté son activité de travailleur indépendant au 31 décembre 2023 mais que cette information n’est pas prise en compte par l’URSSAF qui ne cesse de lui recréer des comptes.

Il produit aux débats deux courriers afin de démontrer ce qu’il avance :

- un courrier du directeur de l’URSSAF Centre-Val de Loire daté du 6 mars 2024 pour le numéro de travailleur indépendant 247 1760445286 rappelant sa cessation d’activité au 31 décembre 2023 et lui demandant de transmettre avant le 4 juin 2024 la déclaration de revenus pour calcul des cotisations définitives de l’exercice 2023 ; - un courrier du directeur responsable du recouvrement de l’URSSAF Centre-Val de Loire daté du 17 septembre 2025 pour le n° de travailleur indépendant 247 1763850961 rappelant l’annulation de son affiliation en tant que travailleur indépendant et l’informant de la mise à jour consécutive de son dossier ainsi que de l’annulation des cotisations appelées. Au regard du montant des sommes réclamées, la présente décision n’est pas susceptible d’appel.

Exposé des motifs

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) »

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 juin 2025 et l’opposition de M. [C] [X] adressée au tribunal le 30 juin 2025 de sorte qu’elle est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Les cotisations appelées dans la contrainte litigieuse concernent le 1er trimestre de l’année 2025, pour le numéro de travailleur indépendant 247 1763850961.

M. [C] [X] produit à l’appui de sa demande, un premier document émanant de l’URSSAF Centre-Val de Loire lui permettant de justifier de la cessation de son activité de travailleur indépendant au 31 décembre 2023, puis un second courrier de l’URSSAF Centre-Val de Loire en date du 17 septembre 2025, l’informant de l’annulation de son affiliation en tant que travailleur indépendant ainsi que des cotisations appelées. Ce second courrier se rapporte bien au même compte travailleur indépendant que celui évoqué dans la contrainte litigieuse mais le premier comporte quant à lui un numéro d’affiliation distinct.

L’URSSAF Centre-Val de Loire, souligne que les deux documents versés aux débats par M. [C] [X] ne traitent pas du même compte. Toutefois, elle indique que l’un se rapporterait au compte salarié ou travailleur indépendant et l’autre au compte employeur, ce qui laisse par conséquent entendre qu’il s’agit bien d’une seule activité, les deux documents évoquant bien une cessation de celle-ci au 31 décembre 2023. En outre, l’URSSAF reconnaît oralement une radiation rétroactive.

Par conséquent, à la date où la contrainte a été émise, il est établi par M. [C] [X] que son activité de travailleur indépendant avait cessé bien antérieurement à la période des cotisations réclamées et que l’URSSAF en était informée. Les cotisations réclamées dans la contrainte ne pouvaient donc être dues.

Ainsi, le montant des sommes réclamées par l’URSSAF Centre-Val de Loire, n’était pas fondé et la régularisation évoquée par l’URSSAF ne résulte que de la prise en compte a posteriori de cette information pourtant connue par leurs services.

Sur les frais

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L’opposition ayant été jugée fondée, l’URSSAF Centre-Val de Loire sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte par M. [C] [X], d’un montant total de 42,23 euros (Quarante-deux euros et vingt-trois centimes d’euros).

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Centre-Val de Loire sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Déclare l’opposition recevable ;

Déclare non fondée la contrainte émise le 24 janvier 2025 et signifiée le 25 janvier 2025 à M. [C] [X] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire portant sur des cotisations et contributions sociales et leurs majorations pour le 1er trimestre 2025 ;

Déboute l’URSSAF Centre-Val de Loire de sa demande de condamnation de M. [C] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant total de quarante-deux euros et vingt-trois centimes d’euros (42,23 euros) ;

Condamne l’URSSAF Centre-Val de Loire aux dépens ;

Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Châteauroux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.