Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Châteauroux
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01490
Formation
Toutes chambres
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX MINUTE N° 2025/

NAC : 53B DU : 04 Novembre 2025

AFFAIRE : N° RG 24/01490 N° Portalis DBYE-W-B7I-D4SE

- J U G E M E N T -

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-OUEST

C/

[H] [S], S.A.S. SAULNIER PONROY

ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-OUEST, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 391 007 457 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (36) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Marie-Hélène ROUET-HEMERY, substituée à l’audience par Maître Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON, avocats au barreau de CHATEAUROUX

INTERVENTION FORCEE : S.A.S. SAULNIER PONROY, ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [S] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Madame TIRTAINE

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2025.

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe, Réputé contradictoire - Premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [S], exploitant agricole titulaire dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST d’un compte de dépôt à vue professionnel sans découvert autorisé, a souscrit auprès de cette dernière : * le 31 décembre 2014, un prêt numéro 10000065663 d’un montant de 5 660 euros au taux d’intérêts de 2, 50 % l’an remboursable en 10 annuités ; * le 3 avril 2015, un prêt numéro 10000065687 d’un montant de 58 300 euros au taux d’intérêts de 2, 50 % l’an remboursable en 17 annuités ; * le 28 novembre 2015, un prêt numéro 10000128431 d’un montant de 60 000 euros au taux d’intérêts de 1, 95 % l’an remboursable en 15 annuités ; * le 14 janvier 2017, un prêt numéro 10000230087 d’un montant de 42 000 euros au taux d’intérêts de 1 % l’an remboursable en 7 annuités ; * le 14 janvier 2017, un prêt numéro 10000230495 d’un montant de 30 000 euros au taux d’intérêts de 1, 1 % l’an remboursable en 84 mensualités ; * le 19 décembre 2018, un prêt numéro 10000523402 d’un montant de 50 000 euros au taux d’intérêts de 1, 35 % l’an remboursable en 10 annuités ; * le 20 décembre 2018, un prêt numéro 10000524372 d’un montant de 42 800 euros au taux d’intérêts de 1, 35 % l’an remboursable en 10 annuités.

Les contrats de prêt fixaient le taux des intérêts de retard au taux nominal majoré de trois points.

M. [S] a cessé de payer les échéances de ces prêts.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a vainement mis M. [S] en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023, de les régler.

Elle a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis M. [S] en demeure de régler le solde négatif de son compte de dépôt à vue professionnel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, elle a fait assigner M. [S] devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en paiement.

M. [S] a constitué avocat.

Par jugement en date du 8 janvier 2025, la Chambre des Procédures Collectives du Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. [S] et désigné la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a déclaré les créances concernées par la présente instance au passif du redressement judiciaire.

Selon exploit de commissaire de justice signifié à personne le 15 avril 2025, elle fait assigner la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès-qualités devant le Tribunal en intervention forcée et sollicite entendre : - lui déclarer l’assignation et l’instance initiale communes et opposables ; - ordonner la jonction des deux instances ; - fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de M. [S] aux sommes de : * 666, 85 euros à titre chirographaire ; * 41 182, 63 à titre chirographaire ; * 37 767, 58 euros à titre chirographaire ; * 15 196, 99 euros à titre chirographaire ; * 14 219, 41 euros à titre chirographaire ; * 37 009, 77 euros à titre privilégié ; * 23 497, 84 euros à titre privilégié ; * 203, 29 euros à titre chirographaire ; - condamner la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès-qualités au paiement : * de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile * des dépens avec distraction au profit de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT.

Les deux instances sont jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2025.

M. [S] ne fait signifier aucune conclusion.

Dans une lettre en date du 28 avril 2025, la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès-qualités indique s’en rapporter à droit. Elle ne constitue pas avocat. La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera en conséquence réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

L’instruction est déclarée close par ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demande de jonction d’instances est désormais sans objet dès lors qu’il y a été fait droit par le juge de la mise en état.

Il résulte de l’article 1134 devenu 1103 et 1104 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Les conditions générales des prêts litigieux stipulent : - en leur clause “DECHEANCE DU TERME” que le prêteur aura la faculté de rendre immédiatement exigible les sommes dues au titre du prêt en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, huit jours après réception d’une lettre recommandée adressée à l’emprunteur, en cas de non-paiement à son échéance d’une quelconque somme due au titre du prêt ou de tout autre contrat ; - en leur clause “TAUX DES INTERETS DE RETARD” que ledit taux sera égal au taux du prêt majoré de trois points.

M. [S] ne conteste pas les impayés ayant justifié la déchéance du terme des prêts ni le montant des sommes dues après celle-ci.

Il ressort des pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST qu’elle a laissé le compte bancaire de M. [S] fonctionner jusqu’au 4 septembre 2024, date à laquelle son solde était débiteur de 123, 69 euros.

Cette somme a ensuite porté intérêts au taux légal.

Les créances de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST contre M. [S] seront donc fixées au passif du redressement judiciaire de celui-ci aux montants qu’elle sollicite.

Il n’y a pas lieu de préciser si ces créances sont à titre privilégié ou chirographaire dès lors que cela relève du pouvoir exclusif du juge-commissaire lors de l’admission desdites créances.

La présente décision est nécessairement opposable à la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès-qualités puisque celle-ci a été appelée dans la cause, ce qui constituait d’ailleurs une obligation légale.

Les créances au titre des dépens et des frais irrépétibles sont accessoires à cette créance principale et doivent suivre son sort, de sorte que le Tribunal peut uniquement les constater et en fixer le montant (en ce sens, Civ. 3e, 8 juillet 2021, numéro 19-18437).

Dès lors que M. [S] succombe à l’instance, il convient de fixer les dépens de la présente instance au passif de son redressement judiciaire, avec distraction au profit de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.

L’équité et la situation économique de M. [S] commandent de rejeter la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST au titre de l’article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision de plein droit,

FIXE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’égard de Monsieur [H] [S] au titre du prêt numéro 10000065663 à la somme de 666, 85 euros au passif de son redressement judiciaire ;

FIXE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’égard de Monsieur [H] [S] au titre du prêt numéro 10000065687 à la somme de 41 182, 63 euros au passif de son redressement judiciaire ;

FIXE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’égard de Monsieur [H] [S] au titre du prêt numéro 10000128431 à la somme de 37 787, 58 euros au passif de son redressement judiciaire ;

FIXE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’égard de Monsieur [H] [S] au titre du prêt numéro 10000230087 à la somme de 15 196, 99 euros au passif de son redressement judiciaire ;

FIXE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’égard de Monsieur [H] [S] au titre du prêt numéro 10000230495 à la somme de 14 219, 41 euros au passif de son redressement judiciaire ;

FIXE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’égard de Monsieur [H] [S] au titre du prêt numéro 10000523402 à la somme de 37 009, 77 euros au passif de son redressement judiciaire ;

FIXE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’égard de Monsieur [H] [S] au titre du prêt numéro 10000524372 à la somme de 23 497, 84 euros au passif de son redressement judiciaire ;

FIXE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’égard de Monsieur [H] [S] au titre du solde de son compte de dépôt à vue professionnel  à la somme de 203, 29 euros au passif de son redressement judiciaire ;

DECLARE la présente décision opposable à la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [H] [S] ;

FIXE les dépens de la présente instance au passif du redressement judiciaire de Monsieur [H] [S] avec distraction au profit de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT;

DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Châteauroux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/01490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.