Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/00015
Formation
Loyers commerciaux
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

- LOYERS COMMERCIAUX -

JUGEMENT DU 02 Février 2026

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY3E

DEMANDEUR :

S.A.S. VIVASON GROUP (locataire de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Fabrice GRIMAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

M. [C] [Y], demeurant [Adresse 3]

M. [T] [Y], demeurant [Adresse 7]

Mme [W] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 5]

M. [H] [Y], demeurant [Adresse 4]

Mme [L] [O] veuve [Y], demeurant [Adresse 2]

membres de l’indivision [Y] et représentés par leur mandataire, M. [C] [Y], régulièrement mandaté

représentés par Me Delphine CHAMBON, substituée par Me Peggy CARLIER, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON

Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE

GREFFIER : Isabelle LASSELIN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.

Suivant assignation des 09 février et 29 avril 2024, la société VIVASON GROUP a saisi le juge des loyers commerciaux de ses demandes en fixation judiciaire du prix du loyer en renouvellement;

Par jugement en date du 02 septembre 2024, une expertise avant dire droit a été ordonnée en désignant M. [J] [R] avec mission habituelle en la matière ;

M. [R] a déposé son rapport, reçu au greffe le 13 mai 2025 ;

A la demande de la société VIVASON GROUP, l’affaire a été remise au rôle ;

Par mémoire en demande sur ouverture de rapport d’expertise reçu le 08 août 2025, la société VIVASON GROUP, locataire, a sollicité à titre principal la fixation du loyer du bail en renouvellement, à compter du 1er avril 2023, au montant annuel HT/HC de 37.830 €;

Par mémoire en défense après expertise reçu le 06 octobre 2025, les bailleurs ont sollicité la fixation du loyer en renouvellement au montant annuel de 54.730 € HT/HC (subsidiairement à 48.100 €) ;

A l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à 2 reprises.

Les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord transactionnel pour mettre fin à leur différend, et procéder à la régularisation d’un bail en renouvellement, signé le 13 janvier 2026;

Par mémoire reçu le 26 janvier 2026, la société VIVASON GROUP se désiste de toutes ses demandes et prétentions, et de son action, formulées à l’encontre des bailleurs (consorts [Y]) dans le cadre de la présente procédure et indique que les parties, dans le cadre de leur accord transactionnel, ont convenu que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par ses soins ;

Par mémoire reçu le 29 janvier 2026, les membres de l’indivision [Y], représentés par leur mandataires M. [C] [Y], demandent de constater le désistement d’instance et d’action et de prendre acte de l’extinction d’instance ainsi que de son dessaisissement et indiquent que les parties, dans le cadre de leur accord transactionnel, ont convenu que chacune d’entre elles conserve à sa charge les frais et honoraires exposées par ses soins ;

A l’audience de ce jour, les parties ont confirmé se désister ;

Il convient de constater que le désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et que l’instance est éteinte.

Vu l’accord des parties, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action .

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des parties.

Laisse à chacune d’elle la charge de ses dépens.

Le greffier Le juge des loyers commerciaux

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.