Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/01915
Formation
JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2025

N° RG 24/01915 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ESSD N° : 25/00263

DEMANDERESSE :

Association [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant, non représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2025,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Association Solidarité Habitat Centre Val de Loire EXPÉDITION : M. [C], la Préfecture de Loir et Cher le Copie Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevables les observations écrites et pièces produites par l’association [Adresse 9] durant le temps du délibéré mais DECLARE irrecevables ses demandes actualisées ;

DÉCLARE l’action de l’association SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE recevable ;

CONDAMNE monsieur [J] [C] à payer à l’association [Adresse 9] la somme de 5.561,67 euros (décompte arrêté au 31 mai 2024, terme du mois de mai 2024 non inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 juillet 2021 entre l’association SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE et monsieur [J] [C] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 5] (41) à la date du 16 mai 2025 ;

DIT monsieur [J] [C] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;

ORDONNE en conséquence à monsieur [J] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour monsieur [J] [C] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 5] (41), DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;

DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par monsieur [J] [C] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE monsieur [J] [C] à payer à l’association [Adresse 9] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce, à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DÉBOUTE l’association SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [J] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/01915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.