Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
23/00212
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________

N° RG 23/00212 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EM4G ______________________

AFFAIRE

Organisme [5] contre [M] [W] ______________________

MINUTE N° 25/157 _____________________

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

Qualification :

Réputée contradictoire dernier ressort ______________________

Copie dossier

Copie conforme le : à : [6] [W]

Copie exécutoire le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LEPOUTRE Guillaume Assesseur : PALLIN Yvonne Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part :

DEMANDEUR :

Organisme [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 2]

représentée par Madame [C] [Z], avec pouvoir,

et d’autre part

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 12 septembre 2023, M.[M] [W] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 18 août 2023 et signifiée le 23 août 2023 par l'Union de [3], émise pour un montant de 1537,00 euros et représentant les cotisations afférentes aux 1er et 4e trimestres 2020, aux 2e, 3e et 4e trimestre 2021, à la régularisation 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre simple. Il est acquis que M. [W] a réceptionné le courrier puisqu’il a répondu à la Juridiction par courrier en date du 22 janvier 2025 faisant expressément référence à l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle il avait été initialement convoqué.

Un renvoi avait été opéré à l’audience du 26 mai 2025. M. [W] a eu connaissance de cette date puisqu’il a à nouveau écrit à la Juridiction, par courrier en date du 19 mai 2025 faisant expressément référence à l’audience du 26 mai 2025.

A l'audience du 26 mai 2025, l'URSSAF indique que le défendeur serait forclos en son opposition et sollicite la validation de la contrainte.

M. [W] n'était ni présent, ni représenté.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé à la date du 26 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Ici, M. [W] n’a été ni présent, ni représenté à aucune des audiences auxquelles l’affaire a été appelée.

Or, la procédure devant le Pôle social est orale en application de L142-9 du Code de la Sécurité Sociale; la juridiction n’est donc valablement saisie d’aucun moyen de contestation de la créance, quand bien même M. [W] a adressé à la Juridiction différentes correspondances.

1. Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été formée le 12 septembre 2023, date de l’envoi du courrier portant opposition, soit dans un délai de plus de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 23 août 2023 imparti par l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, étant relevé que le dit acte rappelle expressément le délai imparti pour former opposition.

L'opposition de M.[W] sera donc déclarée irrecevable.

La contrainte a ainsi conservé sa pleine force exécutoire et il convient donc de la valider et de retenir la créance à hauteur de 1537,00 euros, dont 16 euros de majoration de retard.

2. Sur les demandes accessoires

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [M] [W] contre la contrainte émise le 18 août 2023 signifiée le 23 août 2023 par l'[4]

Valide en conséquence la contrainte en date 18 août 2023 signifiée le 23 août 2023 et portant sur la somme de 1537,00 euros correspondant aux cotisations représentant les cotisations afférentes aux 1er et 4e trimestres 2020, aux 2e, 3e et 4e trimestre 2021, à la régularisation 2021 et condamne M.[M] [W] à payer à l'[4] la somme de 1537,00 euros dont 16 euros de majoration de retard

Condamne M. [M] [W] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,34 euros

Rejette le surplus des demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 23/00212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.