Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00188
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 951 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________
N° RG 23/00188 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EMAA ______________________
AFFAIRE
Organisme [6] contre [J] [E] ______________________
MINUTE N° 25/156 _____________________
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire dernier ressort ______________________
Copie dossier
Copie conforme le : à : [6] M. [E] Me QUINET
Copie exécutoire le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LEPOUTRE Guillaume Assesseur : PALLIN Yvonne Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [U] [Y], avec pouvoir,
et d’autre part
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E] né le 14 Septembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 17 août 2023, M. [J] [E] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 26 juillet 2023 et signifiée le 2 août 2023 par l’[8], émise pour un montant de 121 euros et représentant les cotisations et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience du 26 mai 2025, l'URSSAF se désiste de l'instance et dit prendre à sa charge les frais de signification.
M.[E] sollicite la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 26 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition a été formée le 17 août 2023 , soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 2 août 2023 imparti par l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. L'opposition de M. [E] sera donc déclarée recevable.
2. Sur le désistement
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il est acquis que sur le fondement de ces dispositions qu'en procédure orale, le désistement produit immédiatement son effet extinctif ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 12 octobre 2006 pourvoi n°05-19096). Il est également établi que d’une part, la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas une demande incidente et que d’autre part, lorsqu'en procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience ( Cour de Cassation, chambre mixte 13 mars 2009 pourvoi n°07-17670).
Au cas d’espèce, l’URSSAF a indiqué se désister par courrier en date du 5 mai 2025.
Les écritures de M. [E] ne sont pas datées mais il apparaît qu’elles ont été établies pour l’audience du 26 mai 2025.
Quoiqu’il en soit, ces règles doivent être croisées avec l’exigence de motivation de l’opposition à contrainte posée par l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. Si l’opposition est motivée, on doit considérer qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond interdisant de considérer parfait le désistement.
Le désistement de la Caisse n’est donc pas parfait mais est accepté par M. [E] qui formule seulement une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce qu’il conviendra de constater.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, l’obligation de supporter les frais de l’instance éteinte.
A défaut de preuve d’une éventuelle convention entre les parties, il y a lieu de laisser les frais de l’instance éteinte à la charge de l’URSSAF.
M. [E] ne démontre pas l’allégation selon laquelle l’URSSAF aurait déjà intenté à son encontre des procédures de recouvrement irrégulières en émettant des mises en demeure en lettre simple.
Dès lors, eu égard à la décision rendue, à l’équité et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par M. [J] [E] au titre des frais non compris dans les dépens sur les fondements des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition formée par M. [J] [E] contre la contrainte émise le 26 juillet 2023 signifiée le 2 août 2023 par [5],
CONSTATE le désistement par l’URSSAF de son instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal qui en résulte,
REJETTE la demande formée par M. [J] [E] sur les fondements des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSE les frais éventuels de l’instance éteinte à la charge de l’URSSAF,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 26 juillet 2023.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 23/00188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.