Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
24/03844
Formation
CABINET 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
647 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce du 10 décembre 2024,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 février 2025,

Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

- Madame [P] [W] [C] [Z] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (37), et de - Monsieur [M] [T] [F] [B] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (92),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (CHER) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mars 2024 ;

Constate l’accord de Monsieur [M] [B] sur l’usage de son nom et dit en conséquence que Madame [P] [Z] conservera l’usage du nom marital à la suite du divorce ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;

Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants : - [L] [B] né le [Date naissance 2] 2008, - [I] [B] né le [Date naissance 3] 2012 ;

Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure,

- les semaines impaires chez la mère, - les semaines paires chez le père,

cette alternance étant maintenue pendant les vacances de [Localité 9], Février et Pâques ;

Instaure, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël, une alternance chaque année (les années paires : semaine de Noël chez le père et semaine du jour de l’An chez la mère et inversement les années impaires) ;

Dit, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années impaires, et inversement les années paires ;

à charge pour chacun des parents d'aller chercher (ou de faire chercher par une personne digne de confiance) les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent au début de sa période de résidence ;

Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence ;

Dit que les frais fixes relatifs aux enfants (cantine, frais de scolarité, frais d’internat, frais de transport, frais extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais de téléphone, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents ;

Rappelle les dispositions de l’article 194 du Code général des impôts et de l’article L 521-2 du Code de la sécurité sociale ;

Rejette les autres demandes ;

Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 24/03844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.