Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
19/01322
Formation
CABINET 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 18 Juillet 2025

N° RG 19/01322 - N° Portalis DBYN-W-B7D-DPNF N° : 25/

DEMANDERESSE :

Madame [K] [B] [V] [H] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (45) [Adresse 9] [Localité 5] Représentée dans la procédure par Me Sonia MALLET GIRY (Avocat au barreau d’ORLEANS) et substituée à l’audience par Me Arthur PRUD’HOMME (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [O] [L] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (45) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et par Me Nathalie VAILLANT (Avocat postulant au barreau de BLOIS)

GROSSES & EXP: - Me VAILLANT - Me MALLET [Localité 8]

COPIE DOSSIER

DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 23 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 25 Juin 2025 puis prorogé au 09 Juillet 2025 et enfin au 18 Juillet 2025

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête en divorce du 08 juin 2019,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 février 2021,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 09 février 2022 à monsieur [L],

Vu l'ordonnance rendue sur incident le 13 août 2024,

CONSTATE que madame [H] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d'instance présentée par madame [H],

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- [H] épouse [L] [K] [B] [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (45)

et de :

- [L] [E] [O], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (45)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (45)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

REPORTE la date des effets entre époux du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

DIT que madame [H] épouse [L] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

DEBOUTE madame [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi fait et jugé le 18 juillet 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Johan SURGET, Greffier.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 19/01322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.