Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00011
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
566 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQA ______________________

AFFAIRE

[Z] [F] contre Organisme [6] ______________________

MINUTE N° 25/217 _____________________

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

Qualification :

Contradictoire dernier ressort ______________________

Copie dossier

Copie conforme le : à : Mme [F] [5]

Copie exécutoire le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

A l’audience publique du 22 Septembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LOZ DE COETGOURHANT Eric Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,

entre d’une part :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]

comparante assistée de Mme [C] [I], sa comptable

et d’autre part

DEFENDEUR :

[4] (ci-après [5]) prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Monsieur [Y] [V], avec pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Suivant requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme [Z] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester l’application par la [7] de pénalités d’un montant de 122,50 euros en raison du retard de déclaration de ses revenus.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

A l'audience du 22 septembre 2025, Mme [F] maintient sa contestation et explique qu’étant soumise au régime fiscal du micro BA, ses revenus devaient être directement transmis aux services de la [5].

La [5] indique s’en rapporter.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la requête

Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [F] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 11 décembre 2024.

La Juridiction a par ailleurs été saisie par requête enregistrée le 9 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La requête de Mme [F] sera donc déclarée recevable.

2. Sur la demande de remise des pénalités

Vu l'article R731-75 du Code Rural;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole ;

Au cas d'espèce, il ressort du document cerfa n°52377#02 portant notice relative au parcours fiscalo-social unifié que les déclarations de revenus microBA sont transmises directement par les services fiscaux à la [5] pour calcul des cotisations sociales.

Mme [F] était donc fondée à considérer qu’elle n’avait pas à procéder à une déclaration de revenus.

Il sera ainsi fait droit à sa demande de remise de pénalité de retard.

3. Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [5] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la requête présentée par Mme [Z] [F] recevable

Accorde à Mme [Z] [F] la remise des pénalités de 122.50 euros afférentes aux cotisations de l’année 2024

Condamne la [7] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.