Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00011
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQA ______________________
AFFAIRE
[Z] [F] contre Organisme [6] ______________________
MINUTE N° 25/217 _____________________
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire dernier ressort ______________________
Copie dossier
Copie conforme le : à : Mme [F] [5]
Copie exécutoire le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LOZ DE COETGOURHANT Eric Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante assistée de Mme [C] [I], sa comptable
et d’autre part
DEFENDEUR :
[4] (ci-après [5]) prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [V], avec pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme [Z] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester l’application par la [7] de pénalités d’un montant de 122,50 euros en raison du retard de déclaration de ses revenus.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience du 22 septembre 2025, Mme [F] maintient sa contestation et explique qu’étant soumise au régime fiscal du micro BA, ses revenus devaient être directement transmis aux services de la [5].
La [5] indique s’en rapporter.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [F] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 11 décembre 2024.
La Juridiction a par ailleurs été saisie par requête enregistrée le 9 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La requête de Mme [F] sera donc déclarée recevable.
2. Sur la demande de remise des pénalités
Vu l'article R731-75 du Code Rural;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole ;
Au cas d'espèce, il ressort du document cerfa n°52377#02 portant notice relative au parcours fiscalo-social unifié que les déclarations de revenus microBA sont transmises directement par les services fiscaux à la [5] pour calcul des cotisations sociales.
Mme [F] était donc fondée à considérer qu’elle n’avait pas à procéder à une déclaration de revenus.
Il sera ainsi fait droit à sa demande de remise de pénalité de retard.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [5] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la requête présentée par Mme [Z] [F] recevable
Accorde à Mme [Z] [F] la remise des pénalités de 122.50 euros afférentes aux cotisations de l’année 2024
Condamne la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.