Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
23/03701
Formation
CABINET 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
375 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce du 4 décembre 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juin 2024,

Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :

- Madame [D] [X] [Z] [R] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (92), et de - Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (94),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (YVELINES) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 décembre 2023 ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;

Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Vu l’accord des parties,

Condamne Monsieur [O] [I] à verser à Madame [D] [R] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) à titre de prestation compensatoire en capital ;

Constate que l’enfant majeur [E] [I] est devenu autonome financièrement ;

Dit que Monsieur [O] [I] paye les frais de logement de sa fille majeure [V] [I] (loyer, chauffage, électricité et assurance habitation) dans la limite de SIX CENTS EUROS (600 euros) par mois jusqu’à la fin de ses études ;

Dit que Madame [D] [R] prend en charge le surplus des frais de [V] [I] ;

Rejette les autres demandes ;

Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 23/03701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.