Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/03388
Formation
CABINET 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
691 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce du 30 octobre 2024,

Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

- Madame [N] [Y] [V] [T] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 6] (41), et de - Monsieur [I] [H] [B] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (41),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (LOIR-ET-CHER) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 juillet 2014 ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;

Donne acte à Madame [N] [T] de sa proposition pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs : - [G] [B] né le [Date naissance 2] 2009, - [D] [B] née le [Date naissance 1] 2012 ;

Dit que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, sous réserve de la levée du placement par le juge des enfants ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parents et sous réserve des décisions du juge des enfants, le père recevra ses enfants selon les modalités suivantes : - hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, - la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;

Dit que les enfants seront pris et ramenés à l’école ou à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;

Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;

Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;

Constate que Madame [N] [T] ne sollicite pas de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison du placement des enfants ;

Rejette les autres demandes ;

Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants de [Localité 6] pour information ;

Condamne Madame [N] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/03388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.