Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 18/00945
- Formation
- CABINET 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 738 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 Mai 2025
N° RG 18/00945 - N° Portalis DBYN-W-B7C-DIFT N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [D] [H] [F] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (22) [Adresse 3] [Localité 6] Comparante en personne et assistée de Me Mary PLARD (Avocat plaidant au barreau de PARIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C] [A] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (45) [Adresse 7] [Localité 5] Représenté dans la procédure par Me Michel ARNOULT (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Johanna GUEREKOBAYA (Avocat au barreau de TOURS) GROSSES & EXP: - Me MERCIER LOCATELLI (postulant en demande) - Me ARNOULT
COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Février 2025, affaire mise en délibéré au 23 Avril 2025 puis délibéré prorogé au 07 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 06 mars 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’ [Localité 9] le 13 mai 2020,
Vu l’ordonnance rendue sur incident le 11 janvier 2024,
CONSTATE que madame [F] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [F],
DEBOUTE monsieur [A] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse,
PRONONCE, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- [F] épouse [A] [D] [H] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (22),
et de :
- [A] [I] [C], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (45),
Lesquels se sont marié le [Date mariage 2] 1986 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (41),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant un notaire de leur choix,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
DIT que madame [F] épouse [A] reprendra l’usage de son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE monsieur [A] à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 2 600 euros par mois,
DIT que cette somme sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 07 mai 2026 selon la formule suivante,
Nouvelle rente : rente fixée par la décision x A B dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement,
DIT que le débiteur de la rente devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer et qu’elle sera arrondie à l’euro supérieur,
DEBOUTE madame [F] de sa demande de paiement de la somme de 200 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE monsieur [A] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE madame [F] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé le 07 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 18/00945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.