Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourges
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00566
- Formation
- Cabinet 1 - 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 480 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L CABINET 1 - 2EME CHAMBRE N° RG 24/00566 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E2JP LP / LC -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DEMANDEUR : Monsieur [X] [D] [U] [G] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 2] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11]
comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR : Madame [L] [I] [R] épouse [G] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
comparant et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER : dépôt du dossier au greffe le 28 Octobre 2025, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025,
JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
CE : la SCP GERIGNY & ASSOCIES- la SELARL [7]
copie : Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2024,
PRONONCE le divorce des époux [X] [D] [U] [G] et [L] [I] [R] à leurs torts partagés,, en application des dispositions des articles 242 et 245 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 7 octobre 1972 à [Localité 9] (Cher), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : - [X] [D] [U] [G], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (Cher), - [L] [I] [R], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (Cher),
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT que l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera reporté au 20 novembre 2023,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE qu’il a été annoncé à l’issue des débats que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourges dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 24/00566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.