Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourges
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00566
Formation
Cabinet 1 - 2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

20L CABINET 1 - 2EME CHAMBRE N° RG 24/00566 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E2JP LP / LC -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 02 Décembre 2025

DEMANDEUR : Monsieur [X] [D] [U] [G] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 2] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11]

comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

DEFENDEUR : Madame [L] [I] [R] épouse [G] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]

comparant et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES

FORMATION :

Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,

Christelle LAUGERE, Greffier

DÉPÔT DU DOSSIER : dépôt du dossier au greffe le 28 Octobre 2025, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025,

JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.

CE : la SCP GERIGNY & ASSOCIES- la SELARL [7]

copie : Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2024,

PRONONCE le divorce des époux [X] [D] [U] [G] et [L] [I] [R] à leurs torts partagés,, en application des dispositions des articles 242 et 245 du code civil,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 7 octobre 1972 à [Localité 9] (Cher), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : - [X] [D] [U] [G], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (Cher), - [L] [I] [R], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (Cher),

CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT que l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera reporté au 20 novembre 2023,

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

RAPPELLE qu’il a été annoncé à l’issue des débats que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Et le juge a signé avec le greffier.

Le greffier Le juge

Christelle Laugère Lœtitia Pierret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourges dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 24/00566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.