Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/00541
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 603 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RF / LD / PA MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00541 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOWU

NATURE DE L’AFFAIRE : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels                              TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président

GREFFIER : Pauline ANGEL,

Copie exécutoire délivrée à : - Me Pierre-Antoine PERES - Me Françoise ACQUAVIVA

CCC Expertises

Le : 04 Février 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

[R] [N] [C] né le 24 Mai 1958 à BASTIA (20200), de nationalité française, demeurant 2, A Culletula, Le Village,TALASANI - 202 TALASANI

représenté par Maître Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR

[F] [I] né le 07 Juillet 1974 à BÜHL-BADE (ALLEMAGNE), demeurant Le Village, TALASANI - 20230 TALASANI

représenté par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatorze Janvier, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [R] [N] est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la Commune de TALASANI en Haute-Corse, figurant au cadastre section C n°257. Monsieur [F] [I], son voisin a réalisé des travaux de surélévation d'une bâtisse existante selon permis de construire accepté en date du 13 février 2024.

Invoquant un préjudice suite à la réalisation de ces travaux, l'assureur protection juridique de Monsieur [C] [R] [N] a tenté de prendre attache amiablement avec l'intéressé par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 7 mars et 24 mars 2025. Monsieur [C] [R] [N] a mandaté un commissaire de justice, qui s'est rendu sur place pour procéder aux constatations le 19 juin 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, le conseil de Monsieur [C] [R] [N] a une nouvelle fois sollicité un règlement amiable du litige auprès de Monsieur [F] [I].

Monsieur [R] [N] [C] a par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, fait citer à comparaître Monsieur [I] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir designer un expert à ses frais avancés avec pour mission principale de décrire précisément la construction de Monsieur [I] et ses impacts sur la sienne, et de déterminer ses préjudices au titre de la perte de vue, de la perte d'ensoleillement, et de la perte de valeur vénale de son bien.

Après renvois l'affaire a été retenue à l'audience du 14 janvier 2026.

A cette audience, Monsieur [F] [I], représenté, a soutenu oralement ses prétentions. Par conclusions communiquées électroniquement par RPVA le 12 janvier 2026, il demande au juge des référés de bien vouloir : - A titre principal - rejeter la demande de désignation d'un expert - A titre subsidiaire - de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire étant rappelé qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de dire si les préjudices éventuellement subis par le demandeur constituent des troubles de voisinage.

Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience pour de plus amples développements.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur ce fondement, sont ordonnées toutes les mesures en vue de la collecte ou de l'obtention des preuves qui permettront au demandeur d'initier, le cas échéant, un procès au fond.

Monsieur [R] [N] [C] sollicite la désignation d'un expert judiciaire pour faire constater son préjudice suite à la surélévation par Monsieur [F] [I] de la maison d'habitation voisine. Le défendeur s'oppose à la demande à titre principal et émet des protestations et réserves d'usage à l'encontre de la mesure sollicitée à titre subsidiaire.

A l'appui de sa demande, il produit un acte authentique attestant de sa qualité de propriétaire, des estimations effectuées par ERA IMMOBILIER, l'une relevant une valeur du bien minimum de 310.000€ et une valeur maximum de 340.500€, l'autre retenant une valeur moyenne de 251.667€.

Il verse également des photographies non datées en spécifiant avant et après travaux de surélévation pour démontrer que la vue mer est obstruée par les travaux entrepris par Monsieur [F] [I].

Il communique en outre des courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7, 24 mars et 25 juin 2025, démontrant qu'il a tenté de résoudre amiablement le litige.

Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 atteste que depuis la terrasse de l'habitation de Monsieur [C] situé côté Nord-Est, une bâtisse en cours de finition est visible, qu'elle est placée à quelques mètres devant la maison du requérant, et que depuis cette terrasse, il n'est pas possible de voir la mer située de ce côté Est de la maison.

La perte d'ensoleillement, de vue ou la dépréciation de la valeur vénale d'un bien peuvent justifier une expertise judiciaire à condition que le demandeur établisse la réalité et la gravité du préjudice allégué.

Il est constant que les travaux de surélévations entrepris par Monsieur [F] [I] ont été acceptés par la commune de TALASANI. Au regard des éléments qui précédent, les pièces produites aux débats et notamment, les estimations effectuées par agence immobilière, et le procès-verbal de constat de commissaire de justice, suffisent à caractériser un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués.

Il convient dès lors de prescrire une mesure d'expertise laquelle ne semble pas vaine, ni dépourvue d'utilité, dès lors qu'elle est de nature à éclairer la juridiction, par la constatation des préjudices allégués dans la perspective d'une procédure au fond.

L'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du demandeur et se déroulera au contradictoire de Monsieur [F] [I] régulièrement attrait en la cause.

- Sur les demandes accessoires

L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [R] [N] [C] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une expertise judiciaire depuis la maison d'habitation de Monsieur [C] [R] située sur la commune de TALASANI (20230) et désignons Madame [O] [L]

" Lieudit Pietra 20218 URTACA Courriel : [email protected] "

Expert près la Cour d'Appel de Bastia avec pour mission de :

- Convoquer les parties et se rendre sur les lieux sur la commune de TALASANI (Haute-Corse) - Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Examiner les préjudices, préciser leur date d'apparition, leur ampleur et leurs conséquences, justifier si la situation actuelle des deux biens occasionne un préjudice de perte de vue, de perte d'ensoleillement ou de perte de valeur vénale ; - Décrire précisément la construction de Monsieur [F] [I] et ses impacts sur celle de Monsieur [C] [R] [N],

DISONS que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;

DISONS que l'Expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

DISONS que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;

SUBORDONNONS la saisine de l'Expert à la consignation préalable par Monsieur [C] [R] [N] de la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l'Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d'un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l'instance) :

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [R] Pierre à la charge des dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.