Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
26/00075
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
734 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 26/00075 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUJV Monsieur [X] [J]

Le 4 février 2026 à 15H50 Minute n°26/76

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [X] [J] Né le 21 mai 1980 à DAX Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes 

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [X] [J] le 1er février 2026 à 11H00 ;

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 4 février 2026 à 06H21 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 4 février 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [X] [J], qui a été entendu par téléphone le 4 février 2026 ;

Vu les observations écrites formulées par Maître Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de Grasse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.

En l’espèce, Monsieur [X] [J] a été placé à l'isolement le 1er février 2026 à 11H00, mesure prolongée en continu depuis lors.

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.

Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures, le retard de 39 minutes dans l’information délivrée au magistrat en charge du contrôle de la mesure n’étant pas de nature à porter atteinte aux droits du patient. L’avis donné au magistrat le 3 février 2026 à 11H39 fait état de l’information délivrée à la famille du patient, en l'espèce à la mère de ce dernier. Dès lors, il convient de considérer que la famille du patient a été informée dans les délais prescrits sans qu’il ne puisse être fait grief à l’établissement de soins de ne pas avoir précisé l’heure exacte à laquelle cette information a été délivrée. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 4 février 2026 à 06H21, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 4 février 2026 à 11H00.

La procédure apparaît régulière en la forme.

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [X] [J] que son placement à l’isolement a été décidé alors que ce dernier présentait une décompensation anxio-délirante avec automatisme mental et troubles du comportement auto et hétéro-agressifs. Il a présenté une recrudescence d’injonctions hallucinatoires avec conduites de mise en danger (auto-mutilations), lors du renouvellement de la mesure décidée le 2 février 2026 à 9H00. Lors de la saisine, le médecin indiquait que l’intéressé présentait encore une décompensation anxio-délirante avec conduites de mise en danger et un risque d’atteinte à son intégrité physique.

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [J] peut, par conséquent, se poursuivre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [X] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire ;

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [J] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 26/00075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.