Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00843
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 395 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00843 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5NC PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G], demeurant 14 AV FRANCOIS MIOCH - 34510 FLORENSAC
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER
représentée par Madame [W] [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2026
PRONONCE: au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 14 Mai 2024 afin de s’opposer à une mise en demeure, émise le 14 Avril 2024 par l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, de payer les cotisations et majorations pour le 1er trimestre 2024, d’un montant de 3798 euros.
A l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2026, l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON informe le tribunal de son souhait de se désister.
Monsieur [O] [G] ne comparaît pas, ayant sollicité une demande de renvoi.
Le tribunal a fait droit au désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’objet du litige portant sur une mise en demeure et non d’une opposition à contrainte, l’URSSAF est défenderesse à la procédure.
Dès lors, elle ne pouvait valablement se désister.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre un échange contradictoire..
Il convient de réserver les droits des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement avant-dire droit;
Ordonne la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure;
Renvoie pour ce faire la cause et les parties à l’audience du 11 Mars 2026 à 9h salle B.
Les demandes formées au titre du présent recours sont en conséquence, dans cette attente, réservées, en ce compris les dépens.
LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LA PRESIDENTE, Agnès BOTELLA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24/00843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.