Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00843
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
395 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° Minute :

N° RG 24/00843 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5NC PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 14 Janvier 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G], demeurant 14 AV FRANCOIS MIOCH - 34510 FLORENSAC

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER

représentée par Madame [W] [P], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Agnès BOTELLA

Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO Frédéric ROUQUETTE

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2026

PRONONCE: au 14 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 14 Mai 2024 afin de s’opposer à une mise en demeure, émise le 14 Avril 2024 par l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, de payer les cotisations et majorations pour le 1er trimestre 2024, d’un montant de 3798 euros.

A l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2026, l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON informe le tribunal de son souhait de se désister.

Monsieur [O] [G] ne comparaît pas, ayant sollicité une demande de renvoi.

Le tribunal a fait droit au désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’objet du litige portant sur une mise en demeure et non d’une opposition à contrainte, l’URSSAF est défenderesse à la procédure.

Dès lors, elle ne pouvait valablement se désister.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre un échange contradictoire..

Il convient de réserver les droits des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement avant-dire droit;

Ordonne la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure;

Renvoie pour ce faire la cause et les parties à l’audience du 11 Mars 2026 à 9h salle B.

Les demandes formées au titre du présent recours sont en conséquence, dans cette attente, réservées, en ce compris les dépens.

LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LA PRESIDENTE, Agnès BOTELLA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24/00843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.