Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
23/05719
Formation
1ère Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 15]-[Localité 14]

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 10 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 23/05719 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTKH

NAC : 54G

Ordonnance rendue le 10 Avril 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Société SCI CLAUSE MESNIL, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS plaidant

Société SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés CHAPES COUTINHO (nom commercial BET LEJONCOUR) VCF OF NEUFS IDF et ACCEMETIC, dont le siège social est sis [Adresse 13] / FRANCE représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant

Société ACCEMATIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]. / FRANCE représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant

Société ATELIERS DE BEAUCE, dont le siège social est sis [Adresse 17] défaillant

Société K ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur CNR de la société SCI CLAUSE MESNIL – police n° 5082890104, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant

S.A.R.L. NYDP BTP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

S.E.L.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN AAM, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

S.A.R.L. EPICURIA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant

Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

Société CHAPES COUTINHO, dont le siège social est sis [Adresse 12] défaillant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Madame Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Madame Lucile GERNOT, Juge, Assistés de Genoveva BOGHIU Greffière.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Reputé - contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L’INCIDENT

Pour l’exposé plus ample des faits, prétentions et moyens respectifs, il échet de se référer aux écritures des parties. Par ordonnance du 12 décembre 2024, nous avons ordonné la jonction des dossiers 24/806 et 23/5719 sous le numéro 23/5719, un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par M. [Z] [H] et le retrait du dossier du rôle dans cette attente. Par requête du 22 janvier 2025, le conseil de la SMABTP et de la SMA fait grief à notre susdite ordonnance d’avoir omis de statuer sur sa propre demande incidente de : *Mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société VCF OF NEUFS IDS *intervention volontaire de la SMA en qualité d’assureur de la société VCF OF NEUFS IDS *jonction des dossiers 23/5719 et 23/5535 La requête a été examinée à l’audience d’incident du 10 avril 2025 et la présente ordonnance rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la jonction réclamée est impossible, le dossier 23/5535 ayant été radié faute de diligences, Attendu que, pour le surplus, les autres parties s’en rapportent ; qu’il échet de faire droit à la requête dans les termes du dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent BEN KEMOUN, juge de la mise en état, statuant en premier ressort, publiquement et reputé-contradictoire, par voie de mise à disposition, VU notre ordonnance du 12 décembre 2024, LA COMPLETANT : METTONS HORS DE CAUSE la SMABTP en qualité d’assureur de la société VCF OF NEUFS IDS, ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la SMA en qualité d’assureur de la société VCF OF NEUFS IDS, REJETONS la jonction des dossiers 23/5719 et 23/5535, REJETONS toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires, DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens de l’incident,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/05719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.