Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 14 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/00313
- Formation
- 1ère Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 656 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 13]
1ère Chambre A
N° RG 23/00313 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBAU NAC : 54G
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatorze Mars deux mil vingt quatre par Laurent BEN KEMOUN, assisté de Eloïse FIGUIGUI, Greffier dans l'instance N° RG 23/00313 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBAU ;
ENTRE :
Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. MMA IARD Recherchées en qualité d’assureurs de la société SR2P, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
,représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société K ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SAR L, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance EUROMAF ROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société SMA SA ès qualités d’assureur de la société LMPT, dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS postulant, Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. TELLIER VERNEY ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.),dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société S.R.2P, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société ITB 77, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. GERFA ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Mutuelle SMABTP assureur de GERFA IDF, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Pour l’exposé plus ample des faits, prétentions et moyens respectifs, il échet de se référer aux écritures des parties. Nous avons été saisi d’un incident aux fins de jonction de procédures. L’incident a été plaidé le 8 février 2024 et mis en délibéré au 14 mars 2024. Toutes les parties acquiescent ou s’en rapportent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties étant d’accord sur la jonction, il échet de leur faire droit dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent Ben Kemoun, juge de la mise en état, statuant en premier ressort, publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition,
ORDONNONS la jonction des dossiers 23/313 et 23/2776 sous le numéro 23/313,
ORDONNONS un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par M. [S] [Y],
RENVOYONS à l'audience de mise en état la plus proche suivant la date du dépôt du rapport d’expertise, à l’initiative de la plus diligente des parties,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le retrait du dossier du rôle dans cette attente,
REJETONS toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens de l’incident,
Fait à [Localité 13], le 14 Mars 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 mars 2024, sous le numéro 23/00313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.