Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
22/06135
Formation
3ème Ch.section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 29 Janvier 2026

N° RG 22/06135 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYYR

Epoux [N]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats le :

1 copie impôt 1 copie notaire

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [G] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Anne-christine LAINE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 20 novembre 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 date indiquée après prorogation du délibéré.

Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, Me Anne-christine LAINE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [N] aux torts exclusifs de Monsieur [F] [N] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 décembre 1988 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [G] [C] [P] [Y], le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (22),

- Monsieur [F] [M] [D] [N], le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14] (35) ;

DIT que les effets du divorce prendront effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 3 juin 2022, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [G] [Y] le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] (35) ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de récompenses ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de valorisation des parts de la société [13] à la somme de 18 831 € ;

RENVOIE les parties devant Maître [J], Notaire, afin de poursuivre les opérations de partage et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions du présente jugement ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 220.000 € (deux cent vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande afférente aux droits d’enregistrement;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de juger que Monsieur [F] [N] versera entre les mains des enfants [U] et [X] les sommes nécessaires à leurs études, logement et entretien ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] au paiement des entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 22/06135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.