Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00555
- Formation
- Droit commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN CHAMBRE CIVILE -PROCÉDURE ÉCRITE JUGEMENT RECTIFICATIF (articles 462 et suivants du Code de procédure civile)
DU : 27 Janvier 2026
Dossier N° : N° RG 25/00555 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EK7R Dossier initial : N° RG Requête en rectification d’erreur matérielle déposée le : 05 janvier 2026 Jugement initial en date du : 25 novembre 2025 Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Rendu au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, par mise à disposition au greffe, le vingt sept Janvier deux mil vingt six, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE conformément aux articles 812 et suivants du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, en audience publique, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier ;
DEMANDEURS :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEURS:
Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]
n’a pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE:
Par décision en date du 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a: - condamné [X] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 110 962,06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,09 % à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 103 207,68 euros ; - condamné [X] [P] aux dépens ; - condamné [X] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Par requête enregistrée le 5 janvier 2026 au greffe de la juridiction, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées sollicite de rectifier deux erreurs matérielles affectant le jugement, en ce que: - la page de garde du jugement indique en qualité de demandeur la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine - dans le dispositif, les condamnations sont prononcées au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées aux lieu et place de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée à l’initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de sorte que c’est à tort que la première page du jugement mentionne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, cette erreur reproduisant celle figurant dans la demande de placement au fond faite par le demandeur le 16 mai 2025.
Il y a lieu de rectifier l’erreur de la première page en précisant que le demandeur est bien la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées.
De même, le dispositif contient une erreur en ce que la condamnation contre M.[X] [P] est bien prononcée au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 25 novembre 2025 (RG 25/00555):
Constate que ce jugement est entaché d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier comme suit:
- sur la page de garde du jugement, le demandeur est la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées et non la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Lorraine
- au dispositif de la décision, les condamnations contre M.[X] [P] sont prononcées au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées et non la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée du 25 novembre 2025 ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.