Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00374
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00374 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHST Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. CREDIT MUTUEL,sise [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître MICHEL-TASTET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [F] [G], dont la dernière adresse connue est : - [Adresse 1] non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me DULOUT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [F] [G] a ouvert dans les livres de la société (SAS) CREDIT MUTUEL un compte courant personnel le 7 décembre 2021 et un compte courant professionnel le 30 mars 2022.
Ces deux comptes présentant des soldes débiteurs, la banque a mis en demeure Monsieur [F] [G] par courriers recommandés du 23 août 2024 de les approvisionner, sous peine de voir prononcer leur clôture, en vain.
Par acte du 19 août 2025, la société CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [E] [F] [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société CREDIT MUTUEL représenté par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
- condamner Monsieur [E] [F] [G] à lui payer la somme de 6952, 13 euros au titre du compte personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, - le condamner à lui payer la somme de 778, 57 euros au titre du compte professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, - le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] [G] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du compte professionnel
Il convient à titre liminaire de relever que la demande en paiement au titre du compte professionnel porte sur la somme de 6952, 13 euros et non sur la somme de 778, 57 euros, comme indiqué par erreur dans le dispositif de l’assignation.
Par ailleurs, selon l'article 82-1 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon l’article L213-4-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’article précité que le juge des contentieux de la protection n’est compétent que pour connaître des actions relatives aux crédits à la consommation, c’est à dire les crédits qui sont souscrits à des fins personnelles et non à des fins professionnelles. Si les soldes débiteurs de comptes personnels sont assimilés à des crédits à la consommation, ce n’est pas le cas des soldes débiteurs de comptes professionnels.
Il convient par conséquent de soulever l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire s’agissant du compte professionnel, et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre du compte personnel
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation et notamment d’un découvert sur compte de dépôt dépassant le montant autorisé contractuellement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (code de la consommation article L312-92 al. 2), à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9 dernier alinéa).
En l’espèce, il ressort des relevés de compte que celui-ci est resté constamment débiteur à compter du 1er septembre 2023.
Or la banque ne justifie pas avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, il convient de relever d’office le moyen tiré de la déchéance des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
La banque devra produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit, mis à disposition au greffe,
Soulève d’office l’incompétence de la présente juridiction s’agissant de la demande en paiement au titre du compte professionnel,
Soulève d’office le moyen tiré de la déchéance des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert en compte personnel non autorisé,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 mai 2026 à 14 heures,
Invite pour cette date la banque à présenter ses observations et à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais s’agissant du compte personnel,
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.