Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01423
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 20 Janvier 2026
RG N° RG 24/01423 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUQ5 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [V] [J] épouse [C] C / [H] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [J] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (RUSSIE) [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) actuellement détenu : Maison d’arret de [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 292
Expédition et exécutoire le :
à : Me Marie-noëlle FRERY, vestiaire : 292 Me Sandrine RODRIGUES, vestiaire : 1197
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 février 2024 par Madame [V] [J] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [J] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (URSS)
et de
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 février 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail portant sur le domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [Localité 13] (RHÔNE), à Madame [V] [J] ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [I] [J] [T] [U], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (RHÔNE), est exercée exclusivement par Madame [J] ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [U] demeure titulaire de l'autorité parentale et doit être informé des décisions prises dans l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [V] [J] ;
SUPPRIME le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [T] [U] à l'égard de [I] ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [T] [U] ;
DÉCLARE Monsieur [H] [C] hors d'état de contribuer à l'entretien de l'enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/01423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.