Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
23/08523
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 181 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 20 Janvier 2026

RG N° RG 23/08523 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YT4S / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [Z] [T] C / [K] [Y] [D] épouse [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 novembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 20] [Adresse 9] [Localité 7]

représenté par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005538 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])

DEFENDEUR :

Madame [K] [Y] [D] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (07) domiciliée : chez Monsieur [E] [L] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241

Exécutoire et expédition le : à : Madame [D] en LRAR Monsieur [T] en LRAR

Exécutoire le : à : Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369 Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241

Expédition le : à : [21] ([15]) Juge des enfants de [Localité 18] (cabinet 5)

Saisie sur le portail [10] le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition du jugement au greffe :

Vu l'assignation en divorce en date du 26 octobre 2023 ;

Vu les articles 242, 245 et 246 du code civil et 1077 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [K] [D] ;

DECLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Monsieur [Z] [T] ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux en application de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19]

et

Madame [K], [Y] [D], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (07)

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 23] (69) ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [K] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [D] de leurs demandes respectives de fixation de la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 02 avril 2023 et 24 mars 2023 ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 26 octobre 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONFIE à Monsieur [Z] [T] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de :

- [S] [R] [T], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (69) - [J] [I] [T], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16] (69) ;

FIXE la résidence habituelle d'[S] et d'[J] au domicile de Monsieur [Z] [T], leur père ;

DIT que Madame [K] [D] exercera son droit de visite en espace de rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l'espace rencontre après la reprise de contact, sur la base de deux demi-journées par mois, durant une période de 6 mois à compter de la mise en place effective de la mesure et en fonction des contraintes propres à l'association ;

DESIGNE pour mettre en œuvre cette mesure :

Œuvre [Localité 22], OSJ-Trait d'union – [Localité 25], ER – Visites [Adresse 6] [Courriel 24] 04.74.35.09.18

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;

DIT que l'association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l'issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;

DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ;

DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;

CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 70 euros par enfant et par mois, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] [R] [T], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (69) et [J] [I] [T], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16] (69);

DIT que cette somme devra être payée toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois et qu'elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative de Madame [K] [D], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la présente décision ;

PRÉCISE que la revalorisation chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- pension (Indice d'origine paru à la date de la présente décision)

DIT que la contribution due par Madame [K] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [J] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Z] [T] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([14]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE communication de la décision au juge des enfants et à l'association désignée en qualité d'espace de rencontre ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens.

En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 23/08523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.