Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alençon
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00039
- Formation
- JLD CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 966 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DU QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 04 Février 2026 N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2NT Minute n° : 26/39
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Février deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [P] née le 22 Mai 2007 à [Localité 6] Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [K] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte le 12 juillet 2025; le juge a ordonné la poursuite de la mesure le 23 juillet 2025. Madame [K] [P] qui a bénéficié d’un programme de soins le 7 août 2025, a réintégré le [Adresse 5] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 29 janvier 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [O] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : recrudescence de ses idées suicidaires et de ses hallucinations auditives.
Par requête du 02 février 2026 , le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 04 février 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, actuel compte tenu de la persistance des symptômes hallucinatoires et du risque élevé de passage à l’acte que seule l’hospitalisation complète pourrait réduire.
A l’audience, Madame [K] [P], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [K] [P] au bord des larmes explique vouloir rester ici.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et indique que Madame [K] [P] est d’accord pour rester hospitalisée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [K] [P] au plus tard le 09 février 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [K] [P] souffre d’une symptomatologie dépressive sévère avec phénomènes hallucinatoires congurents à l’humeur. Le psychiatre note que les idées suicidaires demeurent actives, intenses et organisées traduisant une crise suicidaire non résolue avec un risque élevé de passage à l’acte.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [K] [P] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 04 Février 2026, La personne hospitalisée (Madame [K] [P]),
Reçu copie le 04 Février 2026 L’avocat (Me Elsa GILET-GINISTY),
Notifié le 04 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 26/00039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.