Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Homologue l'accord des parties

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/01741
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DZZ SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

M. [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 5]. représenté par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme RETORE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. HK FOOD [Localité 7] FIVE [Adresse 6] [Localité 4] non comparante

M. [N] [B] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Février 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2024, M. [Y] [T] a donné à bail à la société HK Food [Localité 7] Five divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 8] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 21 novembre 2024 pour exploiter une activité de Restauration de type rapide, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros HT/HC outre diverses charges et conditions.

M. [N] [B] s'est porté caution dudit bail par acte du 21 novembre 2024 dans la limite de 36.000 euros.

Les 10 et 12 novembre 2025, à la suite d’impayés, M. [Y] [T] a assigné la société HK Food Lille Five et M. [N] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, le paiement de la dette locative et l’expulsion du locataire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 16 décembre 2025.

A l’audience, M. [Y] [T], représenté par son avocat, sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 15 décembre 2025 aux termes duquel la société HK Food [Localité 7] Five s’engage à apurer sa dette locative selon un échéancier de seize mois à compter du 1 er janvier 2026 en contrepartie de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial qui lui a été consenti par M. [T], et qu’il soit conféré force exécutoire à cet accord.

La société HK Food [Localité 7] Five et M. [N] [B] n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2026 compte tenu des contraintes du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, respectivement par actes remis à l’étude de commissaire de justice et selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société HK Food [Localité 7] Five et M. [N] [B] n'ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’homologation de l’accord

Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Selon l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546 du même code, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation.

Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel intervenu les 12 et 15 décembre 2025 entre M. [Y] [T] et la société HK Food [Localité 7] Five, prise en la personne de son représentant légal, porte sur l’exécution du bail commercial en litige ; il a un objet licite et ne contrevient pas à l'ordre public.

Il y a lieu de l’homologuer et ainsi de lui conférer force exécutoire.

En application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Homologue le protocole d’accord intervenu les 12 et 15 décembre 2025 entre M. [Y] [T], et la société HK Food [Localité 7] Five, prise en la personne de son représentant légal, annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.