Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00541
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Aurélie DEGLANE 9 - Maître [Localité 13] DRAGEON 19

Grosse délivrée à : Maître Aurélie DEGLANE 9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00045 ORDONNANCE DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00541 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPZN AFFAIRE : [E] [C] C/ [S] [R], [M] [R], [G] [R], [P] [C] épouse [I], [B] [C]

l’an deux mil vingt six et le trois Février,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 06 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [C], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

Madame [S] [R], demeurant [Adresse 7]

Non comparante, ni représentée

Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

Madame [P] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 6]

Non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [C] est décédé le [Date décès 8] 2018 et son épouse, Madame [U] [C] est décédée le [Date décès 3] 2024.

Viennent à la succession de cette dernière : - ses trois enfants issus d’une première union avec Monsieur [K] [R] : Madame [S] [R], Madame [M] [R] et Monsieur [Y] [R], - et ses trois enfants issus d’une seconde union avec Monsieur [T] [C] : Madame [E] [C], Madame [P] [C] et Monsieur [B] [C].

En vue de l’ouverture des comptes de liquidation-partage, le notaire en charge de la succession a sollicité les relevés du compte courant et du livret A ouverts par Madame [C] auprès de la [11], ainsi que du compte [12] ouvert auprès de la [9].

Soutenant que Madame [P] [C] épouse [I] bénéficiait d’une procuration sur ces comptes bancaires et considérant certaines opérations bancaires comme douteuses, Madame [E] [C] a fait citer, par exploits des 15, 16, 19 et 23 septembre 2025, Madame [S] [R] épouse [A], Madame [M] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens et les frais irrépétibles.

En réplique, Madame [P] [C] s’oppose aux demandes de la requérante, et sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamner aux dépens.

Madame [S] [A], Madame [M] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [B] [C] qui ont été régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 et la décision a été fixée au 03 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Madame [E] [C] fait valoir que certaines opérations bancaires seraient douteuses au regard de l’état de santé de sa mère et constitueraient un potentiel détournement.

Elle sollicite donc l’organisation d’une expertise afin de « rechercher et vérifier tous les mouvements bancaires effectués depuis 2027 » mais ne justifie pas de l’impossibilité d’accéder à ces informations alors qu’elle produit les relevés du compte courant ouvert à la [10] du 01 janvier 2017 au 11 septembre 2024, les relevés du compte livret A ouvert à la [10], les relevés de compte du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2023 du CCP.

Il est ainsi établi que la requérante a eu communication des extraits des trois comptes bancaires détenus par sa défunte mère. En possession de ces éléments, Madame [E] [C] est dès lors en mesure d’examiner elle-même les rentrées et sorties d’argent, et ainsi d’identifier d’éventuels mouvements suspects sans qu’il y ait besoin de recourir à un expert pour y procéder.

La mission d’établir « l’usage des sommes prélevées par usage de procuration au vu, notamment, des comptes et des explications de Madame [P] [C] » ne relève pas d’une mission technique mais d’une appréciation ou d’une analyse relevant du juge.

La demande d’expertise sera rejetée.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.

Madame [E] [C] succombant à l’instance supportera la charge provisoire des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [C] contrainte de se défendre en justice l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.

Madame [E] [C] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTONS Madame [E] [C] de ses demandes ;

CONDAMNONS Madame [E] [C] à verser à Madame [P] [C] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que Madame [E] [C] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.