Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00568
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Magalie MEYRAND 94 - Maître Vincent [Localité 5] 27 - expertises x2

Grosse délivrée à : Maître Vincent [Localité 5] 27 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00046 ORDONNANCE DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00568 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRIS AFFAIRE : [E] [Y] C/ S.A. SMA, Société SMABTP

l’an deux mil vingt six et le trois Février,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [Y] née le 17 Juillet 1944 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

S.A. SMA, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°332789296, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M.M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Société SMABTP, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°775684764, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 mai 2025 (RG N°25/00171) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [E] [Y] à la SAS MADECO (devenue KOSAI) en charge des travaux de peinture et de façade, ordonné une expertise judiciaire et commis Madame [S] [C] pour y procéder.

Par exploits du 28 octobre 2025, Madame [Y] a fait citer la SA SMA et la SMABTP en qualité d’assureurs de la société MADECO, devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 20 mai 2025 et réserver les dépens de l’instance.

En réplique, la SA SMA formule des protestations et réserves.

La SMABTP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 03 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Par mail du 17 octobre 2025, Madame l’Expert a indiqué que l’assureur de la SAS MADECO « pourrait être assignée au vu des désordres de type décennaux constatés sur site ».

Conformément au devis du 4 septembre 2020, cette dernière est assurée auprès de la SA SMA et de la SMABTP.

En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA SMA et à la SMABTP apparaît légitime et doit être accueillie.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SA SMA et à la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 20 mai 2025 (RG N°25/00171) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 20 mai 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA SMA et de la SMABTP ;

DISONS que l’expert devra convoquer la SA SMA et la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

RESERVONS les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.