Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00045
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE pour incompétence matérielle
03 Février 2026
Affaire : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPO4
Présidente : A. CABROL Greffier : J. SERAPHIN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEMANDERESSE :
Mme [S] [N] 65 rue du Champ Nappe 45760 MARIGNY LES USAGES
DEFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET 45945 ORLÉANS
Nous, A. CABROL, présidente, assistée de J. SERAPHIN, faisant fonction de greffier,
Attendu que le président du pôle social peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Que par lettre recommandée postée le 9 janvier 2026, Mme [S] [N], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision prise le 6 novembre 2025 par le Conseil Départemental après avis de la Maison Départementale de l’Autonomie du Loiret, rejetant la prise en charge pour son fils [L] par un dispositif de transport scolaire des élèves en situation de handicap;
Que cette décision s’inscrit dans le cadre des obligations imposées par : - l’article L. 112-1 du Code de l’éducation, qui garantit le droit à une scolarisation adaptée incluant les moyens de transport nécessaires ; - l’article L. 3111-16 du Code des transports, qui organise la prise en charge des frais de transport individuel d’élèves handicapés, par l’autorité compétente ; - les articles L. 213-16 et L. 821-5 du même code, confirmant la responsabilité de l’État et/ou de la collectivité dans la couverture de ces frais; Que la décision contestée, qui organise ou refuse le transport scolaire adapté, est un acte administratif pris par une autorité publique dans le cadre de ses responsabilités, quand bien même elle fait suite à un avis médical rendu par la MDA;
Que la jurisprudence du Tribunal des conflits et du Conseil d’État est constante en la matière : les litiges relatifs à l’organisation ou au financement du transport scolaire adapté relèvent exclusivement de la juridiction administrative, même lorsque les textes invoqués appartiennent au Code de l’action sociale et des familles;
Que le Tribunal des conflits indique le 5 juillet 2021 qu”aucune disposition législative n’attribue à la juridiction judiciaire la compétence pour connaître d’un litige relatif au refus du président d’un conseil départemental de prendre en charge le transport scolaire d’un élève en situation de handicap”;
Que le Cour Administrative d’Appel de Versailles indique dans un arrêt du 28 janvier 2025 que “les litiges relatifs à l’organisation du transport des élèves handicapés relèvent de la compétence du juge administratif”;
Que la juridiction judiciaire n’est compétente que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles, notamment pour les prestations à caractère indemnitaire telles que la prestation de compensation du handicap (PCH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou l’allocation compensatrice;
Qu’en conséquence, la requête sera déclarée manifestement irrecevable car portée devant une juridiction non compétente, sera rejetée et le demandeur sera invité à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative; PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS la requête présentée par Mme [S] [N] manifestement irrecevable,
REJETONS ladite requête,
INVITONS Mme [S] [N] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif d’Orléans.
LE GREFFIER LE PRESIDENT J.SERAPHIN A. CABROL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.