Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00290
Formation
Ch1.2 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.2 JAF

N° RG 23/00290 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K63C

MINUTE N° :

Affaire :

[M] c/ [Z]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (ALGERIE), domicilié chez M. [J] [I], [Adresse 2]

représenté par Maître Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocats au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

DÉFENDERESSE

Madame [V] [Z] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2023-346 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

D'AUTRE PART

Ch1.2 JAF

N° RG 23/00290 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K63C

À l’audience non publique du 9 septembre 2025, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation en date du 16 novembre 2022 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2023 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :

[R] [M], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (Algérie)

Et

[V] [Z], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (Algérie)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2004, par-devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Isère), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

REJETTE la demande de Monsieur [R] [M] tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Madame [V] [Z] la somme de 2000 euros (deux mille euros) de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 16 novembre 2022, date de l'assignation en divorce ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Madame [V] [Z] et Monsieur [R] [M] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle et dont distraction sera faite au profit de Maître Pascale HAYS, avocate au barreau de Grenoble ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 23/00290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.