Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00296
Formation
C6-REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/00296 N° Portalis DB2P-W-B7J-E2US

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 3 FEVRIER 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

-=-=-=- PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [G] [I] née le 15 Novembre 1980 à BOURG EN BRESSE (01), demeurant 1275 route des Catons 73370 LE BOURGET-DU-LAC

Monsieur [K] [M] né le 11 Mai 1977 à CHAMONIX (74), demeurant 1275 route des Catons 73370 LE BOURGET-DU-LAC

représentés par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

La S.C.I. [J]-ANGE IMMO immatriculée au RCS de Briey sous le n°817 919 129, dont le siège social est sis 1 Rue Lénine 54800 JARNY, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=- DEBATS :

A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [M] et Madame [G] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation mitoyenne située 961 route du relais 73370 LE BOURGET- DU-LAC. Monsieur [J] [E] est propriétaire de la maison voisine et mitoyenne situé 959 route du relais 73370 LE BOURGET- DU-LAC.

En suite d’un conflit entre eux à propos d’une pompe à chaleur installée par Monsieur [J] [E] qui avait, en décembre 2023 fait procéder à plusieurs aménagements, le 12 février 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [G] [I] lui ont adressé une mise en demeure par LRAR et sollicité l’intervention du Maire de la commune du BOURGET- DU-LAC.

Une conciliation a eu lieu en juin 2024.

Un devis d’aménagement a été établi par la SARL IDEP SERVICES.

En décembre 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [G] [I] ont fait intervenir un expert acousticien qui a établi un rapport le 15 janvier 2025 concluant à des émergences (…) non cohérentes avec les valeurs réglementaires dès lors que la PAC fonctionne en régime élevé.

Ce rapport a été communiqué, puis une nouvelle mise en demeure a été adressée le 20 mai 2025, demeurée sans réponse.

Suivant exploit du commissaire de justice du 18 septembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [M] et Madame [G] [I] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCI [J]-ANGE IMMO sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article 1253 du Code civil aux fins d’expertise.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00296.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 13 janvier 2026.

Par conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [M] et Madame [G] [I] demandent au Juge des référés de : - CONSTATER que l’instance est éteinte par le désistement des demandeurs qui conservent les dépens à charge, - DEBOUTER la SCI [J]-ANGE IMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SCI [J]-ANGE IMMO a indiqué accepter le désistement, mais demandé la condamnation de Monsieur [K] [M] et Madame [G] [I] à lui payer une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Il apparaît qu’après vérification auprès du service de la publicité foncière, les demandeurs ont constaté que la SCI [J]-ANGE IMMO n’est pas propriétaire de la parcelle en cause, laquelle appartient à Monsieur [J] [E] à titre personnel. Celui-ci est également gérant de la SCI.

La SCI [J]-ANGE IMMO ayant expressément accepté le désistement, il sera déclaré parfait.

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile et en l’absence d’accord des parties, Monsieur [K] [M] et Madame [G] [I] conserveront la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…).

En l’espèce, il convient de relever que l’assignation de la SCI [J]-ANGE IMMO s’explique par les éléments apparents dont disposaient les demandeurs notamment l’apposition du nom de la SCI [J]-ANGE IMMO sur la boîte aux lettres et l’absence de contestation de sa qualité dans le cadre des démarches amiables antérieures. En outre, la SCI [J]-ANGE IMMO, dont il convient de rappeler que le gérant est le propriétaire de la parcelle, est, tout comme lui, demeurée silencieuse à réception du courrier recommandé du 20 mai 2025. L’absence de qualité à agir n’a été soulevée qu’au stade des conclusions faisant perdurer ainsi inutilement le litige, son gérant, informé personnellement, pouvant régulariser la procédure par une intervention volontaire. Dès lors, il serait inéquitable de les condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DONNONS ACTE à Monsieur [K] [M] et Madame [G] [I] de leur désistement d’instance et d’action,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS qu’il est parfait, DEBOUTONS la SCI [J]-ANGE IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que Monsieur [K] [M] et Madame [G] [I] conservent la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.