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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00460
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 03 Février 2026 RG : N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTPR AFFAIRE : [U] [Y] C/ [W] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du trois Février deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Y] demeurant Bâtiment Cristal - 7 allée Carl Fabergé - 54270 ESSEY LES NANCY représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190

DEFENDERESSE

Madame [W] [M] élisant domicile au cabinet de Maître [H] [K], 6 bis place Carnot 54000 NANCY représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 24

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.

Et ce jour, trois Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [M] et M. [U] [Y] se sont mariés le 7 février 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune d’Essey-lès-Nancy (54270), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus [O] né le 25 avril 2016 et [R] né le 11 mai 2017.

Par jugement du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, M. [U] [Y] a fait assigner Mme [W] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir la copie des pièces d’identité de ses enfants mineurs.

Mme [W] [M] ayant soulevé in limine litis une exception d’incompétence matérielle au motif que la remise des papiers d’identité des enfants mineurs ressort de l’exercice de l’autorité parentale sans conclure au fond, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire avant dire droit du 20 novembre 2025, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2025 pour lui permettre de conclure sur le fond.

À l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] [Y] demande de : - Dire et juger que le président du tribunal judiciaire de Nancy compétent et rejeter le moyen d’incompétence soulevé par Mme [W] [M] ; - Constater que Mme [W] [M] lui a remis par l’intermédiaire de son conseil, une photocopie des documents d’identité des deux enfants issus de l’union [O] [Y] né le 25 avril 2016 à Nancy [R] [Y] né le 11 mai 2017 à Nancy - Et ce par bordereau de pièces en date du 11 décembre 2025 ; - Condamner Mme [W] [M] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens.

M. [U] [Y] expose que Mme [W] [M] s’est résolu après des années de refus à lui communiquer la veille de l’audience du 16 décembre 2025 une photocopie des cartes d’identité de ses deux enfants. Il déclare s’étonner de constater que la défenderesse sollicite une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile alors que, d’après lui, elle succombe dans le cadre de cette procédure, aucun argument juridique ou logique ne permettant de justifier l’obstruction qui aurait été la sienne depuis des années.

Mme [W] [M] demande de : - Se déclarer, à titre principal, matériellement incompétent pour statuer sur la demande de M. [U] [Y] ; - L’en débouter ; - Constater, à titre subsidiaire, qu’elle a remis les cartes d’identité des enfants ; - Condamner, en tout état de cause, M. [U] [Y] à verser à Mme [W] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens de la procédure.

Sur l’exception d’incompétence matérielle, Mme [W] [M] considère que la présente juridiction est incompétente au motif que la remise des papiers d’identité des enfants mineurs ressort de l’exercice de l’autorité parentale et que seul le juge aux affaires familiales est compétent en la matière.

Sur la remise des documents d’identité des enfants, Mme [W] [M] expose avoir proposé à M. [U] [Y] de lui communiquer les cartes nationales d’identité des deux enfants en cachant son adresse. Elle indique qu’ils se sont séparés dans un contexte de violences commises à son encontre en présence des enfants, raison pour laquelle, selon elle, elle ne souhaite pas que son adresse soit connue de M. [U] [Y].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

En l’espèce, M. [U] [Y] a saisi la juridiction des référés pour obtenir la copie des pièces d’identité de ses enfants mineurs.

Mme [W] [M] soulève in limine litis une exception d’incompétence matérielle au motif que la remise des papiers d’identité des enfants mineurs ressort de l’exercice de l’autorité parentale.

Il est exact que la communication des papiers d’identité des enfants relève des prérogatives attachées aux parents et donc de l’exercice de l’autorité parentale.

Il ne résulte cependant d’aucun texte que ce type demande doit être exclusivement tranché par le juge aux affaires familiales.

Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la présente juridiction devra être rejeté et l’action de M. [U] [Y] déclarée recevable.

Sur la copie des pièces d’identité

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, si M. [U] [Y] demandait initialement de condamner Mme [W] [M] à lui remettre, par l’intermédiaire de son conseil, une photocopie des documents d’identité de ses deux enfants, il demande, aux termes de ses dernières écritures, de constater que ses documents lui ont été remis par bordereau de pièces en date du 11 décembre 2025.

Mme [W] [M] produit en effet à l’instance deux photocopies correspondant aux documents d’identité appartenant, respectivement, à [O] [Y], né le 25 avril 2016 à Nancy, et [R] [Y], né le 11 mai 2017 à Nancy (pièces n° 1 et 2).

Dans ces conditions, il y a, effectivement, lieu de constater que Mme [W] [M] a remis à M. [U] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, une photocopie des documents d’identité de leurs deux enfants.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [W] [M], condamnée aux dépens, devra payer à M. [U] [Y] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.

M. [U] [Y] ne perdant pas son procès, Mme [W] [M] verra sa demande d’indemnité rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

REJETONS le moyen tiré de l’incompétence matérielle soulevée par Mme [W] [M] ;

DÉCLARONS recevable l’action de M. [U] [Y] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que Mme [W] [M] a remis à M. [U] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, une photocopie des documents d’identité d’[O] [Y] et d’[R] [Y], enfants issus de leur union, par bordereau de pièces en date du 11 décembre 2025 ;

CONDAMNONS Mme [W] [M] à verser à M. [U] [Y] une somme de cinq cents euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [W] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNONS Mme [W] [M] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.