Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 2 février 2026
- Numéro de rôle
- 19/02909
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° N° RG 19/02909 - N° Portalis DB2G-W-B7D-G2BA Monsieur [R] [Z] [M] [I] /c Madame [J] [H] [L] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 19/02909 - N° Portalis DB2G-W-B7D-G2BA
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me BENOIT, Me BOOS le Délivrance copie certifiée conforme à Me BENOIT, Me BOOS le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [Z] [M] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (SUISSE) de nationalité Suisse [Adresse 15] [Localité 11] (SUISSE)
représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 29
- partie demanderesse -
ET
Madame [J] [H] [L] [P] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Candice BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 08 juillet 2020 ;
DONNE ACTE à Monsieur [R] [Z] [M] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et DÉCLARE la loi française applicable au litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [R] [Z] [M] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (SUISSE)
et
Madame [J] [H] [L] [P] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2006 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [R] [Z] [M] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (SUISSE) * Madame [J] [H] [L] [P] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] ;
AUTORISE Madame [J] [H] [L] [P] à conserver l'usage de son nom marital ;
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation porte la date du 08 juillet 2020 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [J] [H] [L] [P] le véhicule de marque AUDI Q7 et le crédit s’y rattachant ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [I] [K] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 9] (68) [I] [T] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (68) [I] [W] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants chez le père ;
DIT que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement principalement de manière amiable pendant les périodes où Madame [J] [P] ne travaille pas, et à défaut d’autre et meilleur accord, de la manière suivante :
- Les fins de semaines impaires, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, hors période de vacances scolaires,
- La première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années impaires la seconde moitié les années impaires,
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 19/02909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.