Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
20/01413
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
878 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° Minute :

N° RG 20/01413 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M4Z5 PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 02 Février 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [I] [Z], demeurant 321 RUE PAUL VALERY - 34980 ST GELY DU FESC

comparante en personne

DEFENDERESSE

Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par Madame [F] [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Jean BARRAL Cyril PUGENC

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026

Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :

Par un courrier reçu au greffe le 9 décembre 2020 [I] [Z] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l'Hérault afin de contester le rejet de la prise en charge de sa maladie déclarée le 29 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle.

[I] [Z] conteste le refus de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2019. Elle affirme que d’importants faits de harcèlement moral et sexuel dans son entreprise ont été à l’origine de son burn out.

La CPAM demande la désignation d’un second CRRMP pour avis. Elle expose que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a conclu à l’absence de lien entre la pathologie et le travail de l’assuré s’impose à la caisse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’obligation, pour le tribunal, de désigner l’avis d’un second CRRMP en cas de contestation.

En l’espèce, [I] [Z] a été employée en tant que responsable export dans la société Matis du 1er juin 2014 au 1er août 2019.

Le 29 novembre 2019, elle a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « épisode dépressif majeur, contexte harcèlement, burn out évoluant depuis octobre 2018 ».

Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2019 fait état d’un « épisode dépressif majeur dans un contexte de burn out évoluant depuis octobre 2018, malaise avec chutes survenu le 23 mai 2019 dans un contexte d’attaque de panique ».

Cette maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles de sorte que la saisine d’un CRRMP s’impose à la caisse.

Dans le cadre de la concertation médico-administrative, il a été estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25%. Le dossier médical a donc été transmis au CRRMP de Montpellier.

Le CRRMP a émis son avis le 3 juin 2020 et a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie de la demanderesse et son travail.

Bien que [I] [Z] produise un nombre important de pièces aux débats afin de démontrer le lien entre les agissements de son employeur et sa pathologie, le tribunal se voit contraint par le code de la sécurité sociale de désigner un second CRRMP pour avis.

En conséquence, il convient d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura à se prononcer sur le lien entre la pathologie déclarée le 29 novembre 2019 par [I] [Z] et son travail.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Désigne, pour ce faire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la Loire qui aura pour mission de : - recevoir et examiner [I] [Z], si besoin sur pièces, -dire s’il existe un lien entre la maladie déclarée le 29 novembre 2019 par [I] [Z] et son travail, - rendre son avis dans les 4 mois suivants sa saisine ;

Dit que le dossier complet sera transmis au CRRMP par la CPAM de l’Hérault dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;

Dit qu’il reviendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP ;

Réserve les dépens ;

LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Philippe GAILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 20/01413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.