Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 2 février 2026
- Numéro de rôle
- 22/00010
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 381 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/00010 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NPUL PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 02 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant 950 B ROUTE DE SAUSSINES - 30250 SOMMIERES
représenté par Me Christine TOURNIER-BARNIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [G] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Jean BARRAL Cyril PUGENC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :
Par une requête reçue au greffe le 21 décembre 2021 [L] [R] a fait appeler la CPAM de l'Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Dans les écritures de son conseil soutenues à l'audience, il demande de constater un accord de règlement avec un échéancier pour la dette de 1455 € correspondant au remboursement d'une somme indûment versée dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement des professions de santé pour son activité de kinésithérapeute.
La CPAM demande cependant le bénéfice d'un titre exécutoire de condamnation au paiement de la somme même si un échéancier de paiement est respecté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le montant de la créance de la caisse n'est pas contesté par l'assuré. À l'audience, la caisse reconnaît le respect actuel d'un échéancier, mais rappelle que la dette a été d'abord contestée dans le cadre de la procédure de recouvrement. Dans ces conditions, elle est fondée à obtenir un titre exécutoire en deniers ou quittances.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne [L] [R] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1455 € en deniers ou quittances ;
Laisse les dépenses à la charge de [L] [R].
LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Philippe GAILLARD
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 22/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.