Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00279
- Formation
- Chambre 1 Section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/23
AUDIENCE DU 03 Février 2026 CHAMBRE 1 SECTION 4 AFFAIRE N° N° RG 25/00279 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPIC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [F] [U]
ET
[X] [K], [L] [G]
Grosse et Expédition le à Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [F] [U] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [K], [L] [G] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [I] [N]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 03 Février 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Marine RAVEL Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier Statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du Code Civil, Vu l’assignation en divorce du 17 mars 2025, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juillet 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE Madame [R] [F] [U] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
ET DE Monsieur [X] [K], [L] [G] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 8]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur [Z] [G] est exercée en commun par les parents
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.»
DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l'éducation religieuse éventuelle des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
En période scolaire : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant
Pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances en alternance : - les années paires la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère - les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
DIT que chaque parent aura la charge d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au début de chaque période de résidence à son domicile
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs à l'enfant pendant les périodes de résidence à son domicile
DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d'été le lendemain de l'arrêt des classes avant midi
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais scolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE si besoin Madame [R] [U] et Monsieur [X] [G] au remboursement desdits frais ;
REJETONS le surplus des demandes de chaque partie ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens ; .
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.